Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2408798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Girod, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son intention de retourner en Turquie avant l’expiration de son visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Girod, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 23 février 1950, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 janvier 2024. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 11 avril 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont Mme B… dispose en France et dans son pays de résidence (74 ans, à la retraite, attaches familiales non justifiées dans le pays de résidence, un fils résidant en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
L’article 32 du règlement du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2019 établissant un code communautaire des visas prévoit que : « Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b° s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (…). ». L’article 10 du même règlement précise les règles générales applicables à l’introduction d’une demande, et indique que le requérant produit notamment « les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II (…) ». L’article 14 décrit les documents présentés, en particulier « d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a produit son billet d’avion de retour vers Istanbul. Elle produit également ses titres de propriété d’une maison et de deux appartements en Turquie, qu’elle dit avoir mis en location, ainsi qu’une attestation de sécurité sociale indiquant qu’elle perçoit une pension mensuelle depuis le 1er avril 2007, et son avis d’imposition. En outre, si le ministre soutient qu’il n’est pas attesté que son deuxième fils vive avec elle en Turquie, elle produit en réplique une facture internet et de téléphonie portant le nom et l’adresse de ce dernier, et portant sur le mois de décembre 2025, mais révélant une situation antérieure à la décision attaquée. Au vu de ces éléments, alors même qu’elle est divorcée et a un fils vivant en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, en lui opposant le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur du 11 avril 2024 refusant la délivrance d’un visa de court séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… B… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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