Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ainsi que la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
sur l’interdiction de retour :
cette décision méconnaît les stipulations des 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français compte tenu du caractère inexistant de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 20 décembre 1981, a sollicité le 11 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier puis un changement de statut en qualité de salarié le 16 juin 2025. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Roussely, secrétaire générale, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Roussely n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… et précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments figurant au dossier de l’intéressé, a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni même un renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ou son admission au séjour à titre exceptionnel. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il a été rédigé partiellement à l’aide de formules stéréotypées. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation.
Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressée.
En outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations concernant son expérience professionnelle, dont il avait déjà fait état dans le cadre de sa demande de titre de séjour, et ses liens amicaux, sans autre précision sur la nature de ces derniers, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d’être entendu qui constitue un principe général des droits de la défense, figurant au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». En application de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». En vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France sous couvert d’un visa valant titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 29 décembre 2022 au 29 mars 2023, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 3 février 2023 au 2 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 11 novembre 2024 avant de demander, le 16 juin 2025, un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de Vaucluse a pu légalement lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit en faisant application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France. S’il se prévaut de son entrée régulière en France fin 2022 et de son expérience professionnelle dans un secteur en tension comme ouvrier viticole dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 22 avril 2024, pour lequel il produit des bulletins de paye jusqu’en juin 2025, soit un an et deux mois au total, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il n’avait pas, en sa qualité de travailleur saisonnier, vocation à demeurer ni à établir sa résidence permanente sur le territoire français et ne justifie, en tout état de cause de sa présence habituelle en France qu’à partir de la conclusion de ce dernier contrat de travail, soit un peu plus d’an à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé se prévaut également de liens amicaux, il n’en justifie pas. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, quand bien même le requérant s’est vu délivrer une autorisation de travail dans le cadre du contrat susvisé le 27 mai 2024.
12. La décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, et en l’absence de tout autre élément, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
14. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit en faisant application de l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code.
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
16. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, et en l’absence de tout autre élément, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025 que le préfet de Vaucluse aurait prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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