Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2313291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’absence d’offre de soins adaptée dans son pays d’origine et au regard des défaillances du système de santé ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 28 janvier 1986, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 27 mars 2016 et s’y être maintenu depuis lors. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons médicales en 2016, régulièrement renouvelé. M. A… déclare avoir effectué une demande de changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, l’arrêté litigieux en date du 13 novembre 2023 a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté n° 23/BC/129 du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Seine-et-Marne à refuser de lui renouveler son titre de séjour et indique à cet égard que l’état de santé de M. A… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où il pourra bénéficier d’un traitement approprié. L’arrêté mentionne la date et le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En outre, l’arrêté en litige fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle de M. A…. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 3° de ce code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier de la décision fixant le pays de destination, le préfet de Seine-et-Marne a visé les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A…. Si le requérant soutient avoir demandé un changement de statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’apporte pas les éléments de nature à démontrer qu’il aurait procédé à ce dépôt et qu’il n’aurait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté attaqué rappelle les éléments déterminants de la situation, tant médicale que familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…). ». L’article R. 425-13 de ce même code dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
6.
Le préfet de Seine-et-Marne a versé à l’instance l’avis rendu le 26 juillet 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être pris en charge dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de production dudit avis doit être écarté.
7.
En cinquième lieu, pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A…, atteint de lupus, de sclérodermie, de myosite et de polyarthrite rhumatoïde, se prévaut d’un certificat médical établi par son médecin traitant en date du 5 décembre 2023 mais postérieur à l’arrêté en litige, qui indique que la prise en charge de sa pathologie est particulièrement complexe et absolument impossible dans son pays d’origine. En outre, M. A… fait état de l’absence d’offre de soins adaptés dans son pays d’origine, des structures sanitaires défaillantes et d’une difficulté personnelle d’accès aux soins en raison de son indigence. Toutefois, M. A… n’apporte pas d’élément circonstancié suffisamment précis démontrant l’absence d’offre de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine et n’établit pas sa difficulté financière à accéder à un traitement ou à un suivi médical. Le requérant ne fournit donc pas de justificatif permettant de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne sur sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
Si M. A… se prévaut d’être entré sur le territoire en 2016 et de s’y être maintenu depuis lors, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où vivent son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12.
M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de l’absence de prise en charge médicale de sa pathologie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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