Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 14 oct. 2024, n° 2405778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. C D, représenté par Me Flaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ainsi que la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile, ou, à défaut, de suspendre l’exécution de son éloignement jusqu’à que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
— l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination ;
— la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des éléments sérieux justifient la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gille a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1999 et entré en France au mois de décembre 2023, M. D a vu sa demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2024. Il conteste l’arrêté du 28 mai suivant par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 28 mai 2024 a été signé par Mme A, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré par M. D du défaut de motivation de l’arrêté du 24 juin 2024 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : » (Le) droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. A l’appui de sa contestation, M. D se borne pour le surplus à soutenir sans autre précision que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu du caractère encore récent de la présence en France du requérant et alors que son épouse fait l’objet d’une mesure d’éloignement analogue, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et fixant son pays de destination.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, M. D se borne à faire état sans autres précisions ni justifications du risque d’atteinte à sa vie ou de persécutions pour des motifs religieux en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Pour demander la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, le requérant se borne à indiquer que des éléments sérieux sont de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande d’asile et ne fait état d’aucune circonstance permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du directeur général de l’OFPRA du 25 avril 2024. Par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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