Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C D, représenté par M. B A, demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, mentionnées ci-dessus, n’autorisent pas une partie à se faire représenter par une personne autre que l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du même code. La présente requête a été présentée par M. B A en qualité de mandataire de M. D. Toutefois, M. B A n’étant pas au nombre des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, il ne justifie pas d’une qualité pour représenter devant le tribunal, M. D, à supposer même que celui-ci lui aurait donné un mandat exprès pour ce faire. En dépit d’une demande de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 24 juin 2025 et distribuée le 18 juillet 2025, M. D n’a pas présenté dans le délai de quinze jours qui lui était imparti de requête signée de sa main ou tout autre document, également signé de sa main, indiquant qu’il entendait s’approprier les écritures déposées en son nom par M. B A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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