Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 mars 2026, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants adoptifs, A… E… et D… E… ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Vienne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2026, la requérante conclut au non-lieu à statuer en raison du décès des deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les enfants adoptifs F…, A… E… et D… E…, sont décédés en cours d’instance, le 31 décembre 2025. Par suite, la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne avait refusé le regroupement familial à leur bénéfice, et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité d’autoriser le regroupement est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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