Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2604191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 et un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) Sorbonne université a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP Sorbonne université la somme de 2.600 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, la mesure de refus de titularisation d’un agent public comptant parmi celles entraînant une privation de rémunération pour une durée excédant un mois ; elle est au demeurant établie au regard des charges auxquelles il doit faire face ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, qui ne peut être identifié avec certitude ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses observations préalablement au prononcé de la mesure ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de conditions normales de stage, qu’il a fait la preuve de la qualité de sa manière de servir, et que c’est en s’appuyant sur des considérations étrangères à l’intérêt du service que l’administration a choisi de s’opposer à sa titularisation.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête. S’agissant de l’urgence, il fait valoir, d’une part, que la présomption d’urgence doit être renversée, le requérant étant en droit de percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi, d’autre part, qu’il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision attaquée dès lors que l’intéressé présente un comportement professionnel défaillant qui a impacté le bon fonctionnement du service. S’agissant de la légalité de la décision contestée, il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à établir l’existence d’un doute sérieux au sujet de celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604190 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 20 février tenue en présence de Mme Fleury, greffière, M. C… a lu son rapport et a entendu les observations de Me Crusoé, représentant le requérant, et de Mme A…, représentant le directeur général de l’AP-HP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a intégré en mai 2023 l’AP-HP en qualité d’adjoint administratif contractuel, puis a été mis en stage à compter du 1er novembre 2023 dans le grade des adjoints administratifs. M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le directeur général de l’AP-HP a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée, qui met fin au stage de M. D… pour insuffisance professionnelle, le prive de son emploi et de sa rémunération, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle par les troubles qu’elle est susceptible de provoquer dans ses conditions d’existence. Si l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris relève que le requérant est en droit de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et que le comportement de l’intéressé préjudicie au bon fonctionnement du service, ces circonstances ne peuvent suffire à renverser la présomption d’urgence énoncée au point 3. La condition d’urgence doit être regardée, en l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susanalysés de la requête de M. D… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le directeur général de l’AP-HP a mis fin au stage de M. D… en qualité d’adjoint administratif à compter du 1er janvier 2026 et a refusé de le titulariser doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence ·
- Département ·
- Changement d 'affectation ·
- Résidence
- Union européenne ·
- Dividende ·
- Filiale ·
- Etats membres ·
- Intégration fiscale ·
- Société mère ·
- Double imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Participation ·
- Mère
- Crédit d'impôt ·
- Service ·
- Dépense ·
- Code du travail ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Domicile ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Urgence
- Regroupement familial ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Degré
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Chauffeur ·
- Légalité externe ·
- Voiture ·
- Transport de personnes ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.