Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mai 2026, n° 2602101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 20 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Keita demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- le refus de séjour est assorti d’une mesure d’éloignement imminente ;
- il est en possession d’une opportunité professionnelle qu’il est sur le point de perdre en conséquence de l’arrêté contesté.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 avril 2026 sous le n° 2602109, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1990, a sollicité, le 25 juin 2025, un titre de séjour en faisant valoir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et son salariat. L’intéressé a fait l’objet le 10 mars 2026 d’un arrêté du préfet du Var portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an, dont il demande la suspension de l’exécution.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est manifestement irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Le dépôt de la requête de M. A… B…, enregistrée sous le n° 2602109 le 19 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 10 mars 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne sont pas recevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision de refus de séjour :
6. A titre liminaire, les dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, M. A… B…, qui n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour sur le territoire français, a sollicité pour la première fois son admission au séjour en 2025. Par suite, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
9. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var du 10 mars 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… B… soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche sous couvert d’un contrat à durée indéterminée avec la société GEO PACA – BATEC, qu’il est sur le point de perdre en conséquence de l’arrêté contesté, et que cet acte a un impact personnel et professionnel immédiat et grave. Toutefois, cette circonstance repose uniquement sur une promesse d’embauche et n’est pas de nature à modifier la situation professionnelle de M. A… B…. Par suite, ce dernier n’établit pas, par sa seule argumentation et en l’état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l’admettre au séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à plus bref délai encore que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour à l’issue d’une audience publique prévue le 19 novembre 2026. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 04 mai 2026
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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