Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 mars 2023, n° 2100108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2021, 17 février 2022 et 26 mai 2022, la société Les Ateliers Martin, représentée par Me Legentil, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Orgeux à lui verser la somme de 31 096,57 euros TTC en raison de l’arrêt de l’exécution des prestations et de la résiliation des marchés de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage, « somme à parfaire en application de l’article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) sur la révision des prix » ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Orgeux à lui verser la somme de 31 096,57 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et impayées, « somme à parfaire en application de l’article 5.5 du CCAP sur la révision des prix » ;
3°) d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date d’émission de ses notes d’honoraires, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les Ateliers Martin soutient que :
— sa contestation du décompte de résiliation, suffisamment précise et motivée, constitue un mémoire de réclamation au sens du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CGAG-PI) ;
— à titre principal, la commune d’Orgeux a prononcé la résiliation des marchés de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’elle a droit à être indemnisée pour les prestations effectuées jusqu’à l’arrêt de l’exécution de ces prestations ainsi qu’à une indemnisation à hauteur de 15 % des prestations restant à effectuer en application de l’article 36.2 du CCAG-PI et de l’article 13.2.1 du CCAP ;
— le montant de la facture n’a pas été contesté par la commune, qui n’a jamais remis en cause la qualité du travail, ni même contesté le fait que les prestations n’auraient pas été effectuées ; elle a donc droit au paiement de l’intégralité de sa note d’honoraires, soit 20 251,04 euros TTC au titre des prestations réalisées pour le marché signé le 21 février 2018 et 10 845,53 euros TTC au titre des prestations réalisées pour le marché concernant l’aménagement de la rue de l’Assomption ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal refuse de prononcer l’indemnisation demandée au titre de la résiliation des marchés litigieux, elle conserve le droit d’être rémunérée des prestations déjà réalisées et impayées, pour le montant total précédemment chiffré de 31 096,57 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2021 et 25 mai 2022, la commune d’Orgeux, représentée par la SELARL Légipublic Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Orgeux soutient que :
— la demande de paiement est contractuellement irrecevable dès lors que la lettre du 9 septembre 2019 ne constitue pas un mémoire de réclamation régulier au sens de l’article 37 du CCAG-PI ;
— la société requérante n’apporte pas la preuve de la réalisation des prestations facturées.
Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la commune d’Orgeux a été enregistré le 14 février 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires privés ;
— l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires privés ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Legentil, représentant la société Les Ateliers Martin,
— et les observations de Me Abramowitch, représentant la commune d’Orgeux.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Orgeux, a été enregistrée le 23 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2018, la commune d’Orgeux a confié à un groupement conjoint et solidaire composé du bureau d’études techniques Daventuren, de la société Teco et de la société Les Ateliers Martin, par ailleurs mandataire de ce groupement, la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction de logements communaux situés allée du Pigeonnier, pour un montant de 45 982,80 euros TTC. Par une décision du 8 juillet 2019, le maire d’Orgeux a décidé de procéder à la résiliation de ce marché pour un motif d’intérêt général. Le 1er août 2019, le maître d’ouvrage a établi le décompte de résiliation de ce marché. Par un courrier du 9 septembre 2019, la société Les Ateliers Martin a contesté ce décompte et réclamé le paiement d’une somme totale de 33 269,49 euros TTC. La société requérante demande au tribunal de condamner la commune d’Orgeux à lui verser une somme correspondant au montant des engagements contractuels conclus avec la commune que celle-ci reste à devoir lui payer.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre contractuel applicable :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du 21 février 2018, seul document contractuel qui a été formellement signé par les parties au contrat, comporte plusieurs renvois précis et concordants avec un document, intitulé « projet de construction de logements communaux / cahier des clauses administratives particulières », qui a été produit à l’instance par les deux parties. Dans ces conditions, même si ce document ne comporte la signature que du seul représentant de la société Les Ateliers Martin, les parties doivent être regardées comme ayant entendu, d’un commun accord, appliquer les stipulations figurant dans ce document dans le cadre de leurs relations contractuelles. Ce document doit dès lors être regardé comme le CCAP du marché.
3. En deuxième lieu, il résulte clairement de l’instruction, et en particulier de l’analyse des articles 2, 7.4.1 et 12 du CCAP, que les parties au contrat ont entendu régir leurs rapports contractuels en appliquant le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 et non celui approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009.
4. En troisième lieu, il est vrai que le document intitulé « avenant n°1 » daté du 6 octobre 2018, qui a pour objet de prendre en compte l’évolution du projet du maitre d’ouvrage avec la création de trois villas et quatre garages, au lieu de deux villas et deux garages initialement prévus et porte le montant du marché de maîtrise d’œuvre à 49 880,16 euros HT, ne comporte que la signature de la société Les Ateliers Martin.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse de l’arrêté du 19 mai 2019 par lequel le maire de la commune d’Orgeux a délivré un permis de construire trois logements, que la modification du projet initial de construction de logements doit être regardée comme ayant non seulement été demandée mais également acceptée par le maître d’ouvrage. Le document intitulé « avenant n°1 » doit dès lors être regardé comme révélant la commune intention des parties de modifier le programme initial dans les conditions, notamment financières, figurant dans ce document.
6. En dernier lieu, si la société requérante a produit un acte d’engagement et un CCAP, datés du 18 décembre 2018, portant sur un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) de l’entrée du village situé rue de l’Assomption / rue du Pigeonnier et justifie avoir établi, sur le fondement de ce projet, un CCTP, un détail quantitatif estimatif et un « estimatif détaillé », aucun de ces documents n’est signé et la société Les Ateliers Martin n’a produit aucun élément prouvant que le maître d’ouvrage lui aurait confié une telle mission contractuelle. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle est contractuellement engagée avec la commune d’Orgeux sur un tel projet.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le décompte de résiliation doit être établi sur le fondement des stipulations combinées du CCAG-PI dans sa version approuvée par le décret du 26 décembre 1978 et du CCAP mentionné au point 2 et doit prendre en compte seulement les prestations exécutées au titre du marché de base signé le 21 février 2018 et du document « avenant n°1 » en date du 6 octobre 2018.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense :
8. Aux termes de l’article 35.4 du CCAG-PI : « () La résiliation fait l’objet d’un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire () ». Aux termes de l’article 40.1 de ce CCAG : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation () ».
9. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
10. Le courrier du 9 septembre 2019, ainsi que les documents qui y sont joints, fait état d’un différend portant notamment sur l’absence de prise en compte à la fois de l’avenant au marché initial et du second marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement des espaces publics de la rue de l’Assomption, détaille les bases de calcul des sommes réclamées en fonction du pourcentage exécuté pour chacune des missions des marchés de maitrise d’œuvre en litige, ainsi que celles relatives à l’indemnité de résiliation telle que prévue par le CCAP et à la révision des prix. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, les documents transmis sont suffisamment précis et motivés au regard des exigences rappelées au point 9 pour être regardés comme un mémoire de réclamation consécutif à la notification du décompte de résiliation. Il suit de là que la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les postes du décompte de résiliation :
S’agissant du poste relatif aux éléments de missions exécutés :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les missions « Esquisse », « APS » et « APD » doivent être regardées comme totalement exécutées. En outre, ainsi qu’il a été dit, l’avenant n°1 ayant été conclu pour prendre en compte les évolutions du projet, la société Les Ateliers Martin n’est pas fondée à demander le paiement d’un surcoût, au demeurant non justifié, pour les demandes successives de permis de construire. Dans ces conditions, la société requérante peut prétendre au paiement de la totalité des missions « Esquisse », « APS » et « APD » exécutées dans le cadre du marché initial et de l’avenant n°1.
12. En second lieu, s’agissant de la mission « PRO / DCE », la société Les Ateliers Martin s’est bornée à produire le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le quantitatif du dossier de consultation des entreprises (DCE) qu’elle a rédigés dans ce cadre. Par suite, elle n’est pas fondée à faire valoir qu’elle aurait exécuté plus que les 35% de la mission que la commune considère comme étant réalisés dans le cadre de son décompte de résiliation. De même, s’agissant de la mission « VISA / SYNT / EXE sur lots techniques / Quantitatif », il résulte de l’instruction que la société requérante a rédigé le détail quantitatif estimatif (DQE) et l’estimatif détaillé du projet. Par suite, elle ne démontre pas avoir exécuté sa mission au-delà des 62% exécutés repris par la commune dans le cadre de son décompte de résiliation. Enfin, comme précédemment, la société requérante ne justifie pas du surcoût demandé au titre d’un quantitatif estimatif complémentaire alors que les évolutions du projet et, par suite, du montant du marché de maîtrise d’œuvre ont déjà été pris en compte dans le cadre de l’avenant n°1.
13. Dès lors, compte tenu du pourcentage que chaque élément de mission représente au sein du montant forfaitaire de rémunération et des missions, totalement ou partiellement exécutées, analysées aux points 11 et 12, le poste « éléments de missions exécutés » s’élève à 20 542,26 euros HT.
S’agissant du poste relatif à l’indemnité de résiliation :
14. Aux termes de l’article 36.2 du CCAG-PI : « Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : () 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100 ». Aux termes de l’article 13.2.1 du CCAP : « Si le maître d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d’œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l’article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. / Dans ce cas de résiliation, l’indemnisation prévue au 4° de l’article 36.2 du CCAG-PI est fixée à 4% de la partie résiliée du marché ».
15. En premier lieu, si la société requérante a produit une version du CCAP dont l’article 13.2.1 comporte une rature du taux de 4% pour le porter à 15%, cette modification ne peut pas être regardée comme résultant de la volonté commune des parties au contrat dès lors que, notamment, cet article fixant un taux dérogatoire à celui du CCAG-PI n’est pas repris dans la liste des dérogations à ce CCAG listées à l’article 15 du CCAP. Dans ces conditions, seul le taux de 4% prévu au CCAG-PI et repris dans la version non raturée du CCAP s’applique à la résiliation du contrat.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 13 que la part des missions exécutées s’élève à 20 542,26 euros HT sur un montant total de 49 880,16 euros HT au titre du marché initial et de l’avenant n°1. Dès lors, le montant de la part du marché non réalisé s’élevant à 29 337,90 euros HT et le poste indemnité de résiliation s’établit ainsi à 1 173,52 euros HT.
S’agissant du poste relatif aux révisions :
17. Aux termes de l’article 8.4 du CCAP : " 8.4.1- Mois d’établissement du prix du marché / Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé à l’acte d’engagement. / 8.4.2- Révision du prix du marché de maîtrise d’œuvre / Les prix du marché sont révisables par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. / Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante : P(n) = P(o) [0,15 + 0,85 x ING(n-3) / ING(o)] dans laquelle : – P(n) est le prix révisé ; / – P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro. / Les index utilisés sont les suivants : / ING : Ingénierie (missions ingénierie et architecture). Les index sont publiés au Moniteur. / Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur « . L’article 5 de l’acte d’engagement précise que » L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de novembre 2017 (m0) ".
18. Compte tenu de la formule de révision mentionnée au point 17 et des index ING applicables en novembre 2017, novembre 2018 et avril 2019 -respectivement fixés à 111,9, 115,1 et 116,4-, le montant de la révision des prix s’élève, au titre des prestations exécutées à la date du 14 février 2019 et payées à hauteur de 14 103,55 euros HT, à 352,59 euros HT et, au titre des prestations réalisées entre février et juillet 2019, date de la résiliation du marché, et qui sont évaluées à 6 438,71 euros HT (20 542,26-14 103,55), à 225,35 euros HT. Le poste « révisions » s’élève donc à 577,94 euros HT.
En ce qui concerne la détermination du décompte de résiliation et le solde du marché :
19. D’une part, au crédit du décompte de résiliation du marché figurent le poste « éléments de missions exécutés », d’un montant de 20 542,26 euros HT, le poste « indemnité de résiliation », d’un montant de 1 173,52 euros HT, ainsi que le poste « révisions » d’un montant de 577,94 euros HT. Le montant total du crédit du décompte de résiliation s’élève donc à 22 293,72 euros HT. Aucun poste ne figure au débit de ce décompte. Le décompte de résiliation du marché s’élève donc à la somme de 22 293,72 euros HT soit 26 752,46 euros TTC.
20. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments figurant dans le décompte de résiliation et les propres écritures de la société requérante, que la commune d’Orgeux a versé à la société Les Ateliers Martin, à la date du présent jugement, une somme de 19 097,18 euros TTC (16 924,26 + 2 172,92).
21. Le solde du marché s’élève donc à 7 655,28 euros TTC au profit de la société Les Ateliers Martin.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
22. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
23. La société Les Ateliers Martin a ainsi droit aux intérêts au taux légal, comme elle le demande seulement, sur la somme de 7 655,28 euros à compter du 16 septembre 2019, date de réception par l’administration de son mémoire de réclamation relatif à la contestation du décompte de résiliation.
24. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 janvier 2021. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 14 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Les Ateliers Martin est seulement fondée à demander la condamnation de la commune d’Orgeux à lui verser la somme de 7 655,28 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Orgeux soit mise à la charge de la société Les Ateliers Martin qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Orgeux la somme demandée par la société Les Ateliers Martin au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La commune d’Orgeux est condamnée à verser à la société Les Ateliers Martin, au titre du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, la somme 7 655,28 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Ateliers Martin et à la commune d’Orgeux.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Desseix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
S. ALe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code civil
- Code de justice administrative
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