Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2509063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée en fait, puisqu’elle ne précise pas son adresse ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a été assigné dans l’arrondissement de Lille alors que sa compagne réside dans le Pas-de-Calais ;
et méconnaît, pour le même motif, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Schryve, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. A…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 février 1984 est entré régulièrement en France en 2023 où il s’est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa. Il a été interpellé le 14 septembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 08h10. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 12 mai 2023, M. A…, qui a déclaré dormir à droite et à gauche chez des amis et être sans domicile fixe, a été assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 mai 2023, qu’il ne peut quitter immédiatement le pays, nonobstant la détention d’un document de voyage en cours de validité, du fait de la nécessité d’organiser matériellement son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, M. A… ayant déclaré être sans domicile fixe et dormir à droite et à gauche chez des amis, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait dû préciser une adresse, dont il ne dispose pas. Il a d’ailleurs précisé à l’audience qu’il travaillait dans le bâtiment à proximité de Lille et était hébergé dans cette ville. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. A… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 14 septembre 2025 à 10h50, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. A cet égard, s’il se prévaut, dans son recours d’une relation avec Mme E…, une ressortissante française résidant dans le Pas-de-Calais, il n’établit pas la réalité de ce concubinage par les pièces produites. En effet, si Mme E… a attesté de leur concubinage, sa carte d’identité montre qu’elle était mariée en 2021 à M. D…, nom sous lequel a été établi son justificatif de domicile d’août 2025. M. A… s’est, pour sa part, déclaré célibataire lors de son audition par les services de police et a indiqué être sans domicile fixe et dormir à droite et à gauche chez des amis à Lille. Si, confronté à ces éléments à l’audience, il a indiqué que Mme E… serait en instance de divorce, il ne l’établit pas et n’a pas su expliquer comment il se rendait chez elle, finissant par affirmer que c’est cette dernière qui venait le chercher sur Lille. En l’état de l’instruction, cette relation, qui est démentie par les pièces du dossier et dont il n’a au demeurant, pas fait état lors de son audition, est donc sans incidence. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. A…, dont il a déjà été dit, qu’il ne saurait être considéré comme étant en couple avec Mme E…. En effet M. A… ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré séjourner chez des amis, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présentation auprès des services de police de cette même ville les lundi, mercredi et vendredi à 10h, M. A… n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A…, dont, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la vie commune avec Mme E…, épouse D…, n’est pas établie par la seule attestation de cette dernière qui est démentie par les autres pièces figurant au dossier et qui n’allègue pas même travailler, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se borne à l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Lille, où il déclare être hébergé, et à prescrire sa présentation trois fois par semaine au commissariat central de cette ville, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre le 14 septembre 2025, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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