Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2314975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2023 et le 5 novembre 2024 sous le numéro 2314975, Mme B A, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que son identité et son lien marital avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de l’absence d’un concubinage stable et continue entre Mme A et le réunifiant ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2023 et le 5 novembre 2024 sous le numéro 2314977, Mme B A et M. C E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de la jeune D E, représentés par Me Muland de Lik, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune D E en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de l’absence de justification du maintien du lien familial entre la jeune D et le réunifiant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie ;
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 novembre 2021. Mme B A et la jeune D E, qu’il présente respectivement comme sa concubine et sa fille, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, au titre de la réunification familiale. Cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née 26 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2314975 et 2314977 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires et tiré de ce que les demanderesses de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. D’une part, les requérants versent aux débats, pour établir l’identité des demanderesses de visa, un acte de naissance n° 1832 pris en transcription d’un jugement supplétif n° RCG 12. 108. II, rendu par le tribunal de paix de Kinshasa le 20 janvier 2022 selon lequel Mme B A est née le 20 septembre 1992 de l’union de Jacobs Kyungu Mbama et de Dicky Zeiko Masukidi Dicky. Ils produisent également un acte de naissance n° 1651, pris en transcription d’un jugement supplétif n° RCE 12.487/IV rendu par le tribunal pour enfant de G le 22 février 2022 selon lequel D Mbendi Mundel est née le 11 septembre 2014 de l’union de C E et B A. D’autre part, pour établir le lien marital allégué, les requérants versent au débat une attestation de mariage coutumier établie le 18 décembre 2021 par l’officier d’état civil de la commune de Limete duquel il ressort qu’elle s’est mariée avec C E le 16 novembre 2014. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui reconnait dans ses écritures que le motif relatif à l’identité des demanderesses des visas est erroné, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’authenticité et le caractère probant des actes produits, les identités et les liens de famille allégués doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 3.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l’intérieur demande, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, que soit substitués au motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les motifs tirés, d’une part, de ce que Mme A, qui n’est ni l’épouse, ni la concubine du réunifiant, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, et d’autre part, de ce que l’intérêt supérieur de la jeune D E commande qu’elle reste auprès de sa mère.
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants produisent une attestation de mariage coutumier délivrée par l’officier d’état civil le 18 décembre 2021 selon lequel Mme A et M. E se sont mariés le 16 novembre 2014. Cependant, ce mariage, qui ne peut être regardé comme une union civile au sens de l’article L. 561- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permet pas à Mme A de se prévaloir de la qualité d’épouse. Il constitue, en revanche, un élément d’appréciation de l’existence d’une situation de concubinage, tout comme la naissance de la jeune D E le 11 septembre 2014. Si le ministre de l’intérieur soutient que M. E est père d’un autre enfant, qui est né en 2018, d’une autre union, cette seule circonstance, alors que le requérant fait valoir que la mère de cet enfant est marié avec un autre homme avec lequel elle a eu deux enfants, n’est pas de nature, en l’absence d’élément établissant que M. E aurait effectivement constitué une nouvelle cellule familiale, à remettre en cause le caractère stable et continu, à la date du dépôt, le 1er décembre 2017, de la demande d’asile de M. E, de la vie commune des requérants, laquelle n’a d’ailleurs pas cessé postérieurement à cette demande ainsi qu’en témoignent les nombreux échanges téléphoniques entre les intéressés et les transferts d’argent à Mme A effectués en 2022 et 2023. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un lien de concubinage stable et continu avant la date d’introduction de la demande d’asile doit être tenue pour établie. Par suite, le premier motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La première demande de substitution de motif du ministre ne peut donc être accueillie.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant avait maintenu des liens réguliers avec sa fille. Il résulte également de ce qui a été dit aux points 8 à 11, que Mme A est éligible à la procédure de réunification familiale et qu’elle a vocation à vivre sur le territoire français. Dans ces conditions, il est dans l’intérêt supérieur de la jeune D E de résider en France auprès de ses parents. Par suite, le second motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre ne peut donc être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A et à la jeune D E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à M. C E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme F, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2314975, 2314977
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