Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 avril 2025, M. F A et M. G C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur un terrain à Hoerdt de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présent sur les lieux le jour de l’exécution de la décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté susvisé du 1er avril 2025 en tant qu’il prévoit un délai d’évacuation de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la signataire de la mise en demeure était incompétente pour ce faire ;
— la mise en demeure en litige méconnaît l’article 9-II de la loi du 5 juillet 2000, faute d’être intervenue sur demande du maire, ou du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ;
— M. B n’a aucune qualité pour demander la mise en demeure attaquée, la société de commissaires de justice à laquelle il est sensé appartenir, ce qui n’est pas établie, n’a été missionnée que pour dresser l’inventaire des biens de la société en liquidation et il appartenait au liquidateur ou à l’administrateur désignés de faire cette démarche ;
— il appartenait au président de la communauté de communes de la Basse-Zorn de prendre un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage pour que le préfet puisse recourir à la procédure de l’article 9, les pouvoirs de police spéciale ayant été transférés de plein droit au président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
— la mise en demeure méconnaît l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 en raison de l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— le délai de vingt-quatre heures est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Hoerdt et à la communauté de communes de la Basse-Zorn qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes y afférant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet du Bas-Rhin.
MM. A et C, la commune de Hoerdt et la communauté de communes de la Basse Zorn n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2025, l’unité de gendarmerie de la Wantzenau a constaté l’installation illicite d’un groupe de gens du voyage sur un parking privé appartenant à la société Aster Mod, situé au 21 rue de l’industrie à Hoerdt. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont MM. A et C demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " () II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage () ".
3. Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie () II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
4. Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ».
5. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. / () / Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. ».
6. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 qu’en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I du même article, seul le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’installation illicite a lieu sur un parking privé appartenant à la société Aster Mod, en procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 25 novembre 2024. En application de ce jugement la Selarl Mercier, en qualité de commissaire de justice, a été désignée pour dresser l’inventaire des biens de la société ainsi qu’en tant que commissaire-priseur. Ce faisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Selarl Mercier, prise en la personne de M. B, qui a demandé le 31 mars 2025 au préfet de mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée des occupants, fût habilitée à exercer les droits et actions de la société Aster Mod concernant son patrimoine en lieu et place du liquidateur ou de l’administrateur désignés par le tribunal de commerce de Lille en application des dispositions précitées au point 5 du code de commerce. Il s’ensuit que MM. A et C sont fondés à soutenir que le préfet n’a pas été régulièrement saisi par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé en vue de prononcer la mise en demeure d’évacuation et que, par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet du Bas-Rhin doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par MM. A et C et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme globale de 800 euros à MM. A et C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F A en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Hoerdt et à la communauté de communes de la Basse-Zorn.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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