Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2024, n° 2200133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan lui a interdit les appels, courriers, virements et parloirs avec sa compagne, Mme E D.
Il soutient que :
— aucune interdiction d’entrer en contact avec sa compagne n’a été édictée par l’autorité judiciaire ;
— il a toujours eu le droit de correspondre avec sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête pour l’irrecevabilité, dès lors que le requérant n’a pas produit la décision attaquée.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan lui a interdit les appels, courriers, virements et parloirs avec sa compagne, Mme E D.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. / La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que la requête n’est pas recevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision attaquée. Si M. A produit à l’instance la décision du 8 février 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D, il n’a pas produit la décision qu’il entend attaquer. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense pas le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de l’absence de production de la décision attaquée doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Themis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseure,
L. NEUMAIERLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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