Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 2603778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 6 et 12 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité présentée le 19 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de poursuivre l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de carte nationalité d’identité le prive de toute justification d’identité, d’accomplir les démarches consulaires, bancaires et contractuelles et exercer ses droits civiques ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision de rejet de sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du non-respect du principe du contradictoire et d’un défaut d’instruction loyale ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, l’impossibilité matérielle ne pouvant être assimilée à un refus de coopérer ; la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de tout soupçon d’usurpation d’identité ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et viole le principe de bonne administration ; la décision révèle la carence fautive de l’administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 16 mai 1985 a été naturalisé par décret du 10 février 2025 et a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d’identité le 19 septembre 2025. Afin d’instruire sa demande, le préfet de Lot-et-Garonne l’a convoqué à trois reprises le 23 décembre 2025, le 22 janvier et le 3 mars 2026, convocations auxquelles M. B… n’a pas déféré. Ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration et d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de carte nationale d’identité.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. M. B… a demandé la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité présentée le 19 septembre 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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