Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 févr. 2026, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 118,67 euros après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 12 mars 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la décharge soit limitée à 10% de la somme due.
Elle fait valoir que Mme C… n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant de l’indu qui lui est réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 4 237,35 euros. Par décision du 12 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a accordé à Mme C… une remise gracieuse de 50% de sa dette. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de la somme de 2 118,67 euros ainsi laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme C… des revenus de sa fille, qu’elle déclarait comme étant à sa charge. La requérante soutient qu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu qui lui est réclamé au motif qu’elle vit seule avec un faible salaire. La requérante n’apporte toutefois aucun élément précis sur ses ressources et ses charges alors que la caisse d’allocations familiales fait valoir que son foyer a déclaré percevoir entre janvier et mars 2025 un montant de salaires mensuels moyen de l’ordre de 1 400 euros. Mme C… n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 2 118,67 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse de 50% de la somme qui lui était initialement réclamée. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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