Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2308224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société L.N.U.F Marques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société L.N.U.F Marques doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 51 978 euros.
Elle soutient que :
- les pénalités dont la déductibilité a été remise en cause constituent des pénalités logistiques distinctes des pénalités sur marchés prévues par le plan comptable général et doivent, compte tenu de leur caractère courant, habituel et récurrent dans le secteur de la grande distribution, être intégrées à son modèle économique ;
- en l’absence de norme comptable ou d’option précise de comptabilisation relative aux pénalités logistiques, le compte d’enregistrement de ces pénalités doit être déterminé en fonction du contexte commercial et de la logique économique ;
- les pénalités ont été enregistrées à bon droit au compte de classe 62 correspondant aux services extérieurs et notamment aux charges externes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société L.N.U.F Marques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par deux propositions de rectification des 17 décembre 2021 et 6 avril 2022, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pénalités sur marchés comptabilisées par la société et lui a notifié des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants. Les impositions ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 13 septembre 2022. La société L.N.U.F Marques a formé, le 19 décembre 2022, une réclamation préalable que le service a rejetée par une décision du 15 mai 2023. La société L.N.U.F Marques demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 51 978 euros.
2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes de l’article 1586 sexies du même code : « (…) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré : / (…) b) Et, d’autre part : / (…) – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (…) / (…) – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / (…) ». Aux termes de l’article 1600 du même code : « III.-A. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater. / (…) ». Aux termes de l’article 1647 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) XV. – L’Etat perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après application de l’article 1586 quater. ».
3. Les dispositions précitées de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
4. Il résulte de l’instruction que les pénalités litigieuses ont été comptabilisées par la société L.N.U.F Marques au débit du compte de charges 62 correspondant, selon les normes comptables en vigueur, aux « autres services extérieurs » pour des montants respectifs de 1 233 802 euros au titre de l’année 2018 et de 1 971 878 euros au titre de l’année 2019.
5. Cependant, d’une part, les pénalités logistiques, que peuvent prévoir des cocontractants conformément aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, ont pour objet, à l’instar des pénalités sur marchés, de sanctionner l’inexécution ou la mauvaise exécution de stipulations contractuelles. Elles doivent, dès lors et contrairement aux allégations de la société requérante, être assimilées à des pénalités sur marchés au sens des normes comptables applicables, alors même qu’elles n’interviennent pas dans le cadre de l’exécution de marchés publics. D’autre part, il est constant que le plan comptable général, applicable aux années en cause, prévoit expressément d’inscrire les pénalités sur marchés au compte 6711 correspondant aux « charges exceptionnelles » et que ces charges ne sont pas au nombre des catégories d’éléments comptables limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article 1586 sexies du code général des impôts. La circonstance qu’il existerait un phénomène de systématicité de ces pénalités dans le secteur de la grande distribution n’a pas pour effet, alors au demeurant que la société requérante évoque elle-même la constatation par les autorités compétentes d’abus dans les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, de conférer à ces pénalités la qualité de charges de gestion courante et de les intégrer dans le modèle économique normal d’une société intervenant dans ce secteur en qualité de fournisseur. Au demeurant, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l’appui de son argumentation de l’encadrement de ces pénalités par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs postérieure aux années d’imposition en litige. Il s’ensuit que la société L.N.U.F MDD n’est pas fondée à soutenir que les pénalités sur marchés supportées dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients du secteur de la grande distribution sont déductibles de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à demander la décharge des suppléments de cotisation auxquels elle a été assujettie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par la société L.N.U.F Marques doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L.N.U.F Marques est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L.N.U.F Marques et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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