Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2416286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Desouches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant de pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, entré en France le 6 novembre 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet, à la suite de son interpellation par les services de police pour des faits d’usage d’un faux titre de séjour, d’un arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne n° D-77-27-09-2024 du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à M. D E, son adjoint, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les éléments de faits pris en compte par le préfet pour prendre les décisions attaquées, en particulier la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a été interpelé par les services de police en possession d’un faux document d’identité, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français compte-tenu de ces éléments, qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France, qu’il travaille sans disposer d’autorisation de travail et qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger, notamment, l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 15 octobre 2024 a fait état des conditions de son arrivée et de son séjour en France et des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et a été interrogé sur le pays à destination duquel il souhaiterait être éloigné en cas d’éloignement d’office. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il a été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration les éléments pertinents relatifs à sa situation avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Enfin, il ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle sur le territoire français. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille depuis le mois de septembre 2022 en qualité d’étancheur, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il justifie d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français. M. B a par ailleurs fait usage d’un faux titre de séjour pour travailler. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, de l’absence d’insertion professionnelle d’une particulière intensité et de l’absence d’attaches familiales en France, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à l’encontre du requérant un interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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