Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 mai 2026, n° 2403661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. C… A… D… A… B…, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Vienne prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en recourant à la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-2 du code de la route et en ne lui permettant pas de présenter des observations écrites ou orales, le préfet n’a pas respecté l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a enfreint l’article R. 221-13 du code de la route en ce qu’il n’a pas été soumis à un examen médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2026, M. A… B… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par sa requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A… B… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté n°1046-2024 du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Cette période de six mois ayant expiré, le président de la 3ème chambre par un courrier du 26 janvier 2026, adressé via l’application Télérecours, et dont le conseil du requérant a accusé réception le 29 suivant, a invité M. A… B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A… B… n’a pas procédé à cette confirmation dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 7 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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