Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2608739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Laporte, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 15 juillet 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou toute autre autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et voyager dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable du 12 mars 2026 au 11 septembre 2026 ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608739, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle M. A… demande la suspension de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mai 2026 à
10 heures 45.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Denis, avocate, substituant Me Laporte, et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui est de nationalité égyptienne, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 3 mars 2015 au 3 mars 2025 dont il a demandé le renouvellement le 27 décembre 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable six mois. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A…, antérieurement à l’enregistrement de sa requête, une autorisation provisoire de séjour, valable du 12 mars 2026 au 11 septembre 2026, qui mentionne qu’elle « permet à son titulaire d’occuper un emploi ». Il suit de là que la condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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