Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 16541 du 4 février 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de M. B… A…, son époux décédé ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 500 000 francs pacifiques à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
3°) de désigner un expert dont la mission sera notamment de :
se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer des poumons dont M. A… avait été atteint ;
décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, jusqu’à la guérison éventuelle ;
dire si ce cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de santé de M. A… peut être considéré comme consolidé s’agissant du cancer des poumons ; préciser s’il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ;
dire si l’état de M. A… en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
dire s’il existe d’autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer du foie et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
dire s’il existe d’autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer du foie (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
4°) réserver les droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Elle soutient que :
en écartant les deux attestations, le CIVEN a commis une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir que :
à titre principal, la requête, qui ne comprend aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de M. B… A…, une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 4 février 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime que M. A…, son époux décédé le 9 juin 1987, a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv).
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
3. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
4. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
5. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
Sur le droit à indemnisation :
6. M. A…, né le 16 septembre 1944 sur l’île de Tahaa (Iles sous le vent, archipel de La Société, Polynésie française) a vécu toute sa vie en Polynésie. Il a été atteint d’un cancer du poumon diagnostiqué en 1987, alors qu’il était âgé de 43 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
7. Pour renverser la présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. A… a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Pour cela, il a notamment considéré que M. A… avait toujours vécu à Tahaa, ce qui est le seul point apparemment contesté par la requérante. Cette dernière peut être regardée comme renvoyant le tribunal à deux attestations figurant dans le dossier d’indemnisation soumis au CIVEN, lesquelles indiquent, sans autre précision, que M. A… a résidé dans la commune de Tahaa de sa naissance jusqu’à son décès et qu’il a travaillé sur le site de Moruroa. Cependant, comme le CIVEN le relève, l’accès stratégique et sécurisé au site de Moruroa implique que devrait exister un document portant trace de la présence de M. A…, que le CIVEN indique n’avoir pas retrouvé malgré ses recherches auprès du département de suivi des centres d’expérimentations nucléaires. Dans ces conditions, alors que les deux attestations dont se prévaut la requérante ne sont ni circonstanciées ni corroborées par aucun autre document versé au dossier, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CIVEN aurait commis une erreur de droit en les écartant. Dans ces conditions, le CIVEN est fondé à soutenir que, comme le montre le tableau de la dose efficace engagée relatif à l’intéressé, établi sur la base des études mentionnées aux points 4 et 5 et versé au dossier contentieux, la dose efficace engagée annuelle n’avait pu excéder 0,57 mSv entre 1966 et 1974 pour une personne née comme M. A… en 1944 et ayant vécu dans les îles de La Société durant la période 1966-1974.
8. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction une remise en cause de la pertinence des doses efficaces engagées produites par le Civen.
9. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, M. A… a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit de M. A…, décédé, à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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