Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2406234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 octobre 2024, 10 et 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, notamment en n’instruisant pas sa demande d’autorisation de travail dans les conditions fixées par l’article R. 5221-15 du code du travail ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu,
— et les observations de Me Mazeas représentant Mme A, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne, née le 21 mars 2001 à Pamplemousse (Maurice), est entrée en France selon ses déclarations le 1er mars 2022. La requérante a sollicité, le 11 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 15 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision de refus de séjour contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et notamment qu’elle a fait l’objet, le 25 janvier 2023, d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qu’elle n’a pas exécutée. Elle expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a notamment pris en compte les éléments relatifs à la situation professionnelle de la requérante portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
7. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er mars 2022, de la présence en France de l’une de ses sœurs de nationalité française, de sa relation avec un ressortissant français et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France sans en apporter la preuve le 1er mars 2022, qu’elle n’a jamais été autorisée à séjourner sur le territoire français, et que sa présence sur le territoire française résulte d’un maintien irrégulier, dès lors que par un arrêté du 25 janvier 2023, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, il ressort des termes de sa demande de titre de séjour, qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans à l’île Maurice où résident ses parents et deux de ses sœurs. Si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant français, la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la relation ne sont pas établies. La circonstance que sa sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce sont de nationalité française n’est pas de nature à justifier une admission au séjour de Mme A. D’autre part, si cette dernière se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveuse depuis le 1er octobre 2022 et d’une demande d’autorisation pour conclure un contrat de travail datée du 10 février 2023, et quand bien même le métier de serveuse est inscrit sur la liste des soixante et un métiers ouverts aux ressortissants mauriciens, la requérante ne justifie d’aucun diplôme, ni qualification dans le domaine de la restauration. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais été condamnée en France, les circonstances dont se prévaut ainsi Mme A n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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