Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître qu’il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ainsi que la décision du 6 mai 2025 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé en Polynésie française, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments fournis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2025 à 11 heures (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre pour le requérant et celles de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur certifié hors classe de technologie, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2022 par le ministre de l’éducation nationale. Actuellement affecté au collège Tinomana Ebb sur le territoire de la commune de Teva I Uta (île de Tahiti), il a demandé au ministre de l’éducation nationale de reconnaître qu’il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 février 2025 dont M. B… demande l’annulation, ainsi que de la décision du 6 mai 2025 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précédente.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat (…) qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ».
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1971 dans le département des Côtes d’Armor, est venu exercer ses fonctions d’enseignant en Polynésie pour la première fois en 2013, à l’âge de 42 ans. Il y a passé une première période de quatre années, jusqu’en août 2017, durant laquelle il a commencé une vie de couple avec une Polynésienne. A la fin de ce premier séjour, et après avoir demandé en vain la reconnaissance du transfert en Polynésie française du centre de ses intérêts, il est retourné en métropole, concluant avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 19 mars 2019 à Plérin-sur-Mer (Côtes d’Armor). Cinq ans après son retour dans l’Hexagone, il a obtenu une deuxième mise à disposition auprès de la Polynésie française à compter du 1er août 2022, cependant que sa compagne, greffière des services judiciaires, obtenait un détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française à compter du 1er juin 2022 pour une durée d’un an, et était affectée auprès de la cour d’appel de Papeete. A compter du 1er juin 2023, elle a été intégrée dans le corps précité, qui, en vertu de dispositions désormais codifiées à l’article L. 462-2 du code général de la fonction publique, lui donne vocation à servir en Polynésie française. Par ailleurs, la compagne de M. B… a la garde d’une fille née le 13 septembre 2012 d’une précédente union avec un Polynésien. Dans le cadre des intérêts matériels de M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé et sa compagne ont acquis le 11 janvier 2023 auprès de la société Pamatai Hills un terrain sis à Faa’a, lequel a permis la construction d’une maison d’habitation.
5. Pour sa part, l’administration rappelle que le requérant n’est pas né en Polynésie française, n’y a effectué ni sa scolarité ni ses études, n’y a ni enfant ni ascendant et fait valoir qu’il a vécu en dehors du territoire polynésien près de 43 ans alors que sa présence sur ce territoire se borne à sept années à la date de la décision en litige. Elle ne fait cependant pas état de liens personnels ou matériels que le requérant aurait noués et conservés avant d’arriver en Polynésie française. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il ressort de la combinaison des éléments ci-dessus exposés, dont aucun, pris séparément, ne serait à lui seul déterminant, que M. B… doit être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, en dépit de la courte durée de son séjour en Polynésie française à la date de sa demande, et qu’en rejetant cette demande, le ministre l’éducation nationale et de la jeunesse a entaché les décisions contestées d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, comme le demande le requérant, la délivrance d’une décision reconnaissant que le centre des intérêts matériels et moraux de M. B… est situé en Polynésie française. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de délivrer cette décision à l’intéressé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 24 février et 6 mai 2025 du ministre de l’éducation nationale sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de délivrer à M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Polynésie française.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 150 000 francs pacifiques à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’éducation nationale et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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