Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A D, représenté par Me Greffard-Poisson, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les effets juridiques de cet arrêté dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute d’une part que la situation du requérant révèle des circonstances exceptionnelles du fait de la présence de sa famille en France, de son placement sous curatelle, d’autre part qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conduit de démarches pour régulariser sa situation dès lors qu’il se trouvait en détention, également que les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnées au regard des troubles psychologiques que révèle la nature des troubles à l’ordre public commis et enfin qu’il n’existe pas de risques de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11 h 20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant djiboutien, né le 20 octobre 1979, est entré en France le 12 juillet 2013 sous couvert d’un visa court séjour Schengen. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé puis a fait l’objet d’un arrêté du 27 août 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite bénéficié de quatre cartes de séjour pour raison de santé puis portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière a expiré le 8 décembre 2024 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. A l’issue de son incarcération à la maison d’arrêt de Brest, en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Brest du 14 juin 2024 ayant prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement délictuel de trente-six mois pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative d’Olivet, pris par le préfet du Finistère le 7 mars 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a informé d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur l’ensemble de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 10 février 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B C, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, si M. D soutient que le préfet du Finistère a entaché les décisions attaquées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère a fondé ses décisions sur le fait que le requérant a été incarcéré dans le cadre d’une peine d’emprisonnement de trente-six mois prononcée par le tribunal judiciaire de Brest pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant autrui, que malgré de précédents titres de séjour, il n’a pas sollicité le renouvellement du dernier titre arrivé à expiration le 8 décembre 2024. S’il se prévaut de la présence en France de sa famille, par laquelle il soutient avoir été adopté en 1979, il ne démontre pas ce lien d’adoption, ni n’allègue ou ne démontre entretenir des liens avec cette famille, ni disposer d’autres attaches sur le territoire national, ni enfin être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. Les décisions en litige du 7 mars 2025 du préfet du Finistère mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. Pour refuser à M. E le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Finistère, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, s’est maintenu en situation irrégulière en France, a fait l’objet de plusieurs interpellations et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés. La décision est suffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 7 mars 2025, par lesquelles le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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