Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 16 mai 2024, n° 2324047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre dans l’attente un récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les observations de Me Djemaoun substitué par Me Milich, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997 a sollicité, par un courriel en date du 6 août 2023, la délivrance d’un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un rendez-vous en ce sens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 6 juin 2023, M. B a présenté au préfet de police une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que le préfet y a opposé une décision implicite de rejet. Par un courriel du 13 septembre 2023, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, les motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de de police réexamine la demande de M. B tendant à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B d’un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gros, président,
— M. Feghouli, premier conseiller,
— M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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