Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 24 mars 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | groupe Toku Oire Here |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Des observations ont été portées au procès-verbal du bureau de vote n° 2 de la commune associée de Katiu, commune de Makemo, concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 17 mars 2026 et enregistrées le 18 mars 2026.
Le groupe Tamariki Oruro indique que le groupe Toku Oire Here aurait versé une somme de 10 000 F CFP à un électeur en contrepartie de l’obtention d’une production et demande l’annulation du scrutin du 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune associée de Katiu, commune de Makemo, en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600149 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au représentant du groupe Tamariki Oruro et à la commune de Makemo. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Substitution ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Renonciation
- Cartes ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Retraite ·
- La réunion ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Pensionné
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Permis de conduire ·
- Rétablissement ·
- Mesures d'urgence ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Clôture ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.