Rejet 12 février 2025
Annulation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 févr. 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. H D, assisté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— sa situation particulière n’a pas été examinée ;
— l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure attaquée repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées en deux temps le 11 février 2025 pour M. D.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2025, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Elatrassi, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant et, y ajoutant, soutient que la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de la jeune B au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien entré en France en décembre 2020 à l’âge de 26 ans environ, a résidé régulièrement en qualité d’Algérien conjoint de Français pendant un an mais sa demande de renouvellement de certificat de résidence a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 mai 2023 comportant une obligation de quitter le territoire français devenu définitif après le rejet du recours en annulation. Après qu’il a été interpellé le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, par l’arrêté du même jour attaqué, relevé que l’intéressé ne justifiait pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2023 et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
3. En premier lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-218 du même jour, Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C F qui exerce ces fonctions de chef du bureau. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral attaqué énonce, sur plusieurs feuillets, les éléments propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. La mesure de police attaquée comportant, sous la forme d’un passage en revue de la série des critères relatifs à la durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative s’est livrée à un examen particulier de la situation de M. D. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet se serait soustrait à cette obligation d’examen.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée repose sur une obligation de quitter le territoire français, au demeurant définitive, entachée d’illégalité est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il est dit au point 1, le requérant est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Il ne justifie pas avoir respecté cette mesure d’éloignement dans le délai qui lui était ainsi imparti. Le préfet de la Seine-Maritime était donc tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le prescrivent les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et des débats au cours de l’audience que si l’intéressé a résidé régulièrement en qualité de conjoint d’une Française, la rupture de la communauté de vie a conduit au prononcé de la mesure d’éloignement du 11 mai 2023 devenue définitive. Les liens avec la jeune B, née de cette union le 4 novembre 2021 n’apparaissent autrement établis que sous la forme d’une série de six visites dites accompagnées entre le 16 avril 2024 et le 11 janvier 2025 dont la teneur n’est en rien précisée par le service social qui a organisé ces rencontres, lequel évoque une participation financière indéterminée. Dans ces conditions, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime en vertu d’un jugement du 9 août 2023 accordant par ailleurs un droit de visite au requérant en présence d’un tiers et en lieu neutre en raison de sa dangerosité, n’est pas suffisamment justifiée. Les tickets d’achats de denrée et d’habillement produits au cours de l’audience ne permettent pas davantage de caractériser une implication significative dans la vie de sa fille. Les virements monétaires effectués par M. D, qui résidait au demeurant à Marseille éloigné de la famille, remontent à plus d’une année avant la décision attaquée. Il a été condamné le 8 octobre 2021, en appel à la peine de deux années d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir commis des violences et proféré des menaces de mort à l’égard de la mère de l’enfant. Dans ces conditions, aucune circonstance humanitaire ne s’opposait à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en ayant fixé à six mois la durée de cette interdiction de retour, l’autorité administrative n’a pas entaché d’erreur son appréciation de la situation qui lui était soumise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 6, la décision attaquée, notamment par sa durée d’exécution limitée dans le temps, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni ne porte une atteinte excessive au droit de M. D au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’est, enfin, pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Parlement européen ·
- Protection
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Ensemble immobilier ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Radiotéléphone ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Titre ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Utilisation du sol ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Renonciation
- Cartes ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Substitution ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.