Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. F… G…, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure préalable prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a été méconnue ;
- elle méconnaît l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa qualité de parent d’un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant algérien né le 11 avril 1968, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 4 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot à qui, par un arrêté du 18 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°47-2025-04-18-00001 de la préfecture le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, notamment les décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Il n’est pas démontré que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, qu’à la date de la décision attaquée, le 25 avril 2025, le fils de M. G…, né le 15 novembre 2006, était majeur. Il s’ensuit que M. G… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français et que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui concerne les mineurs, du A… de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au principe de légalité et de non-rétroactivité de la loi, ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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