Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 5 mars 2026 lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 9 février 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
l’OFII n’a pas procédé à un entretien personnel ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
la décision méconnaît la directive 2013/33 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il demande de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 551-15 (3°) du même code, et soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B… ;
les observations de Me Berry, avocate de Mme A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient qu’il ne peut être fait droit à la substitution de base légale demandée par l’OFII dès lors que la situation de Mme A… ne rentre dans aucun des cas prévus par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
les observations de Mme A…, assistée de M. C…, interprète en langue lingala.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme A…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que celle-ci, après son transfert en Allemagne, le 18 juillet 2025, dans le cadre de la procédure Dublin, est revenue en France le lendemain le 19 juillet 2025. L’OFII ne pouvait toutefois se fonder sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les décisions de cessation des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, l’OFII sollicite une substitution de base légale en demandant de substituer, aux dispositions de l’article L. 551-1-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle du 3° de l’article L. 551-15, qui disposent que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées (…) au demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A… aurait été examinée par les autorités françaises ou allemandes, de sorte que sa demande enregistrée le 9 février 2026, s’analyse comme une première demande. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la substitution demandée.
Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
La décision du 5 mars 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera à Me Berry une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Berry, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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