Rejet 28 décembre 2021
Annulation 26 juillet 2022
Annulation 27 juin 2023
Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2207979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 2022, N° 20LY00949 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 4 avril 2023, sous le numéro 2207979, M. D… B… et Mme F… E…, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 du maire de la commune de Bren portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Sanfran en vue de l’édification d’un mur de clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bren une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur dès lors que le maire de la commune est intervenu sur le projet objet du litige en méconnaissance de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
la clôture objet des DP n°026 061 22T 0017 et DP n°26 061 22T 0020, ensemble immobilier unique, méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la SCI Sanfran, représentée par Me Cunin, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies tardivement ;
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Bren, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la SCI Sanfran a été enregistré le 29 septembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. B… et Mme E… a été enregistré le 4 octobre 2024 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 4 avril 2023, sous le numéro 2207980, M. D… B… et Mme F… E…, représentés par Me Ramdenie , demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 du maire de la commune de Bren portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Sanfran en vue de l’édification d’un mur de clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bren une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur dès lors que le maire de la commune est intervenu sur le projet objet du litige en méconnaissance de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
la clôture objet des DP n°026 061 22T 0017 et DP n°26 061 22T 0020, ensemble immobilier unique, méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la SCI Sanfran, représentée par Me Cunin, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies tardivement ;
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Bren, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la SCI Sanfran a été enregistré le 29 septembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. B… et Mme E… a été enregistré le 4 octobre 2024 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 20LY00425 du 28 décembre 2021 ;
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 20LY00949 du 26 juillet 2022 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Cunin, avocat de la SCI Sanfran.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Sanfran a été enregistrée le 29 avril 2026 dans les dossiers Nos 2207979 et 2207980.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juin 2012, le maire de Bren (Drôme) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Sanfran, un permis de construire des bâtiments annexes à une maison d’habitation et un bureau sur un terrain situé 319 chemin Chenelotte. La SCI Sanfran et son gérant, M. A… ont déposé, le 20 janvier 2017, une demande de permis de construire sur le même terrain, en vue notamment de l’édification d’un abri pour le stockage de bois de chauffage sur la limite nord du terrain, accordé tacitement. Par un arrêt n° 20LY00425 du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la SCI Sanfran tendant à l’annulation des jugements nos 1723040 – 1724517 du 27 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 13 juin 2012 ainsi que le permis tacitement délivré à la SCI Safran et à M. A….
Par un arrêté du 30 octobre 2018, le maire de Bren ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un mur de clôture, déposée par la SCI Sanfran. Par un arrêt avant-dire-droit n°20LY00949 du 15 mars 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à la SCI Sanfran pour justifier d’une mesure de régularisation au regard du vice que cet arrêt a retenu. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire de Bren ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée et publiée le même jour par la SCI Sanfran et visant à régulariser le vice affectant l’autorisation délivrée le 30 octobre 2018. Par un arrêt n°20LY00949 du 26 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les arrêtés du 30 octobre 2018 et du 16 mai 2022. Dans les présentes instances, M. B… et Mme E… demandent l’annulation des arrêtés des 14 et 21 septembre 2022 par lesquels le maire de Bren ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux pour l’édification d’un mur de clôture.
Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
Si la SCI Sanfran soutient que les requêtes sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas reçu la notification des recours avant le 21 décembre 2022, M. B… et Mme E… produisent les certificats de dépôt datés du 6 décembre 2022 des lettres recommandées avec accusé de réception portant notification des recours contentieux à la SCI Sanfran. Par suite, les fins de non-recevoir qu’elle oppose sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doivent être écartées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
M. B… et Mme E… justifient être propriétaires d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section B nos 420, 675, 729 et 731, qui jouxtent le terrain situé 319 chemin Chenelotte sur lequel sont implantées, en limites séparatives nord et est, les constructions litigieuses. Ils justifient, compte tenu de la proximité immédiate de leur propriété du terrain d’assiette, qu’elle surplombe, et des nuisances visuelles résultant de ces constructions, d’un intérêt pour agir contre les autorisations contestées. Les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doivent, dès lors, être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable (…) ». Selon l’article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance. En vertu de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En vertu du e) de l’article R. 421-9 du même code, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres. Par ailleurs, une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Par un arrêt du 15 mars 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a sursis à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 30 octobre 2018 aux motifs que l’édification, le long des limites séparatives nord et est du terrain d’assiette, d’un mur en parpaings de deux mètres de hauteur revêtu d’un enduit uniquement sur sa face sud, surmonté de panneaux en bois faisant office de brise-vue d’une hauteur supplémentaire de 1,85 mètre sur une partie de sa longueur et dont la totalité mesure plus de soixante-dix mètres, porte atteinte à l’environnement proche dans lequel il a vocation à s’implanter dès lors que sa hauteur et la dualité des matériaux qui le composent le rendent nettement perceptible du centre bourg et le font apparaître comme une ligne brisant horizontalement le coteau, lequel a conservé une vocation essentiellement naturelle et agricole. Par un arrêt du 26 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a retenu que l’arrêté du 16 mai 2022 n’a pas régularisé le vice entachant la non-opposition à déclaration de travaux initiale dès lors que le projet nouvellement autorisé portait sur une clôture d’une longueur plus importante et d’une hauteur supérieure en de nombreux points à la clôture autorisée par arrêté du 30 octobre 2018 et y a adjoint un troisième composant, la pierre de molasse sur certaines de ses parties et a annulé les deux arrêtés.
Il ressort des pièces du dossier que les autorisations en litige portent sur les parties est et ouest de cette clôture de part et d’autre d’une construction qualifiée de « bâti existant ». L’arrêté du 14 septembre 2022 porte sur la partie ouest du mur de clôture, d’une longueur de 26,92 mètres en limite séparative nord et de 2 mètres en limite séparative ouest, et l’arrêté du 21 septembre 2022 porte sur la partie est de ce mur d’une longueur de 18,28 mètres en limite séparative nord et 9,16 mètres en limite séparative est. Les dossiers de ces déclarations préalables représentent comme « bâti existant » l’abri à bois édifié en limite séparative nord et comme « abri existant » l’abri pour véhicule édifié en limite séparative est sur lesquels les murs objets des déclarations préalables prennent appui, bâtiments dont les autorisations ont été annulées antérieurement. Dans ces conditions, M. B… et Mme E… sont donc fondés à soutenir que les murs objets des déclarations préalables ayant fait l’objet de décision de non-opposition les 14 et 21 septembre 2022 forment un ensemble immobilier unique.
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l’édification d’un mur de clôture en parpaing d’une hauteur comprise entre 2 mètres et 2,40 mètres revêtu pour partie d’un enduit ton pierre, et pour partie d’un enduit imitant la molasse, surmonté d’une couvertine en aluminium marron. Si la SCI Sanfran fait valoir que les faces nord et est de ce mur de clôture, donnant sur la propriété des requérants, seront enduites par le même matériaux que ses faces sud et ouest, cela ne ressort pas des dossiers des déclarations préalables. Par ailleurs, la hauteur et la longueur de la clôture objet du projet, dont la totalité mesure plus de soixante-dix mètres, la rendent nettement perceptible du centre bourg et la font apparaître comme une ligne brisant horizontalement le coteau, lequel a conservé une vocation essentiellement naturelle et agricole. Le projet, par ses dimensions, porte ainsi atteinte à l’environnement proche dans lequel il a vocation à s’implanter. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Bren a, en ne s’opposant pas aux travaux litigieux, entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des requêtes n’est fondé.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Les arrêtés des 14 et 21 septembre 2022 ont été délivrés en régularisation d’une construction existante, postérieurement à l’annulation définitive des arrêtés du 30 octobre 2018 et du 16 mai 2022 et prennent appui sur des constructions dont les autorisations ont été définitivement annulées. Par suite, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Sanfran et la commune de Bren doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bren une somme de 1 500 euros à verser à M. B… et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés des 14 et 21 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 :
La commune de Bren versera à M. B… et Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Bren présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Les conclusions de la SCI Sanfran présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme F… E…, à la commune de Bren et à la SCI Sanfran.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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