Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2022, n° 2211879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour étudiant, ou à défaut, un récépissé avec autorisation de travail, et ce dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche de débuter son apprentissage au sein de l’entreprise TOYO Ink et le place dans une situation irrégulière sur le territoire français ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de des actes attaqués :
S’agissant de la décision portant refus du renouvellement d’un titre de séjour :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération le poste d’assistant commercial qu’il occupe depuis mars 2021 auprès de l’Ambassade du Sri Lanka ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ainsi que d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet a commis une erreur sur l’intitulé de sa formation actuelle et n’a pas pris en considération les stages effectués ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé a été inscrit de manière régulière en master 1 mention chimie à l’Université CY Cergy Paris pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 ainsi qu’en licence professionnelle mention formulation industrielle à l’Université CY Tech pour l’année universitaire 2022/2023 ; que son assiduité, pour ces deux premières années de formation, est attestée par les services des établissements mentionnés et qu’il a trouvé une entreprise au sein de laquelle il s’apprête à effectuer son contrat d’apprentissage ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération la réalité de la vie privée de l’intéressé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération ses efforts d’intégration professionnelles et qu’elle entraine des conséquences graves sur son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si l’urgence est caractérisée, aucun des moyens de la requête n’est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé de suspendre l’exécution.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2211882, enregistrée le 30 août 2022, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 septembre 2022 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
— les observations de Me Pere représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 21 avril 1995, est entré sur le territoire français en 2 septembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est ensuite vu délivrer pour ce motif des titres de séjour dont la validité expirait le 20 août 2022. M. A en a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2022. Toutefois, par des décisions du 19 août 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que cette décision ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une requête tendant à l’annulation de cette décision a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, une décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit qu’eu égard à l’effet suspensif qui s’attache de plein droit au recours en annulation contre la décision l’obligeant à quitter le territoire introduit par le requérant par une requête enregistrée au greffe sous le n°2211882, M. A n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
6. En second lieu, aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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