Annulation 21 décembre 2023
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 21 déc. 2023, n° 2300336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mars et 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 183 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est installé à La Réunion depuis 2016 et y a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) ; le refus d’ITR est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le signataire de l’acte n’est pas habilité.
Par des mémoires enregistrés les 23 mars, 28 juin et 13 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’affaire ressortit à la compétence du tribunal administratif de Rennes ;
— M. B, dont le CIMM ne se situe pas à la Réunion, ne peut bénéficier de l’ITR.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de Me Maillot, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée en date du 3 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne a refusé d’attribuer à M. B, magistrat retraité résidant à La Réunion, l’indemnité temporaire de retraite (ITR) instituée par la loi du 30 décembre 2008. Contrairement à ce que soutient le défendeur, c’est à juste titre, au regard des dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, que l’intéressé, qui a fait l’objet d’un « refus de pension » au sens de ce texte, a estimé devoir soumettre sa requête au tribunal administratif de La Réunion, lequel correspond au lieu de sa résidence à la date d’introduction de sa réclamation.
2. Aux termes du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008, qui fixe le nouveau régime de l’ITR : " A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I () ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés () ". La condition alternative fixée par le b) renvoie à la notion de centre des intérêts matériels et moraux (CIMM).
3. Il résulte de l’instruction que M. B, retraité depuis le 1er janvier 2023, était affecté à La Réunion depuis 2016 et qu’il a acquis en 2018, avec son épouse, la maison d’habitation sise à l’Etang-Salé-les-Bains dans laquelle il réside de manière pérenne. Si M. et Mme B sont demeurés propriétaires, après avoir vendu en 2018 leur maison d’habitation de Chemaudin (Doubs), de deux autres biens situés en Haute-Savoie et dans le Rhône, ces biens acquis dans le cadre d’opérations de défiscalisation n’ont jamais été occupés par eux et n’ont pas vocation, compte tenu de leurs caractéristiques, à devenir leur résidence principale. Par ailleurs, le requérant justifie, notamment par ses engagements associatifs, de sa volonté d’installation durable à La Réunion. Dans ces conditions, nonobstant le caractère relativement récent de cette installation outre-mer, c’est à tort que l’administration a, par la décision litigieuse, nié l’existence d’un transfert du CIMM à La Réunion à une date antérieure à l’admission à la retraite. Ainsi, il y a lieu de reconnaître le droit à l’ITR.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de l’ITR à la date d’effet de son admission à la retraite.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 1 800 euros au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques de Bretagne en date du 3 janvier 2023 refusant d’attribuer l’indemnité temporaire de retraite à M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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