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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2211039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Ehrismann, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 146 910,06 euros correspondant à la retenue à la source à laquelle a été assujettie, au titre de l’année 2010,
la SCI de l’assignat, dont il détenait 99% des parts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’action en recouvrement de l’administration fiscale était prescrite lors de l’envoi à son nom de l’avis de mise en recouvrement du 14 août 2019 puis de l’envoi de la mise en demeure de payer du 21 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 21 janvier 2022, notifiée par le pôle recouvrement de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, après avoir été destinataire d’un avis de mise en recouvrement le 14 août 2019. Cette procédure faisait suite à l’échec des poursuites engagées à l’encontre de la SCI de l’assignat, dont le requérant détenait 99% des parts sociales et qui était redevable d’une imposition de retenue à la source due au titre de l’année 2010 mise en recouvrement le 30 juin 2014. M. B demande, par la présente requête, la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge pour un montant de 146 910,06 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge d’obligation de payer :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 277 du même livre : « L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ». D’autre part, selon l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. ». Selon l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ». Aux termes de l’article 1859 du même code : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse. Dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu’il appartient à l’administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d’engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution.
3. Il résulte de l’instruction que la publication de la dissolution de la SCI de l’assignat est intervenue le 18 mars 2012. Cette date constitue, conformément aux dispositions de l’article 1859 du code civil, le point de départ du délai de prescription prévu par cet article. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient l’administration, le cours de cette prescription n’a pas été interrompu par les actes de poursuite diligentés à l’encontre de la SCI de l’assignat. Par suite, la prescription quinquennale prévue à l’article 1859 du code civil était acquise à la date de notification à M. B de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 14 août 2019. Il en résulte que M. B est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par cet avis de mise en recouvrement.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 146 910,06 euros mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement émis le 14 août 2019.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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