Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 9 janv. 2026, n° 2500609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société HHST |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 et régularisée le 30 décembre 2025, la société HHST, représentée par son gérant, demande au juge des référés d’annuler la décision d’attribution des trois lots du marché d’équipement de protection individuelles (EPI) et vêtements de travail pour les agents de la direction de la biosécurité ;
Elle soutient que :
- la notation de la valeur technique était soumise à des notions subjectives telles que : « Chaque critère de la grille (confort, coupe, ergonomie, perception de la qualité…) est noté de 1 (mauvais) à 5 (très bon) » alors que le code des marchés publics polynésien l’interdit ;
- elle n’a pas reçu de réponse à ses demandes d’explication ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable ; la société HHST n’identifie aucun manquement précis ; elle se borne à contester les notes attribuées au titre de la valeur technique ; faute de démontrer une lésion actuelle ou potentielle résultant d’'un manquement identifiable, la requête est irrecevable ; il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur la valeur des offres ou les mérites respectifs des candidats ni de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur quant à l’évaluation technique des propositions des candidats ;
- subsidiairement, la valeur technique reposait sur des sous-critères objectifs, détaillés et pondérés ; ces critères ont été appliqués de manière identique à l’ensemble des candidats ;
-pour chacune des offres des essais terrain ont été réalisés à l’aveugle par des agents utilisateurs qui ont notamment estimé que les chaussures se dégradaient très vite et que les masques de respiration étaient inefficaces ;
- la société HHST n’allègue ni ne démontre que l’acheteur public aurait dénaturé le contenu de son offre ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés,
- Ms Contri et Vappereau pour la société HHST et Mmes A… et Renaud de la Faverie qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures. Ms Contri et Vappereau exposant en outre oralement certains manquements supplémentaires de l’acheteur public tenant au non-respect des documents de la consultation, à la dénaturation de son offre eu égard aux commandes passées antérieurement pour des produits identiques et au refus d’indemnisation des échantillons fournis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel des annonces et marchés publics du 22 août 2025, et modifié par un avis rectificatif du 5 septembre 2025, la direction de la biosécurité de la Polynésie française a engagé une procédure d’attribution d’un marché, selon une procédure adaptée, ayant pour objet la fourniture et la livraison de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle (EPI). Le marché était décomposé en trois lots : – Lot n°l : Vêtements de travail ; – Lot n°2 : Vêtements spécifiques et EPI ; – Lot n°3 : Protection des pieds. La société HHST, qui a déposé une offre pour ces trois lots, demande au juge des référés d’annuler la décision d’attribution des trois lots du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ».
3. Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de ces dispositions sont rendues à la suite d’une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d’assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d’audience des observations orales à l’appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit. Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l’instruction n’interviendra pas à l’issue de l’audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens. S’il décide de tenir une nouvelle audience, l’instruction est prolongée jusqu’à l’issue de cette dernière.
4. Il résulte des règles énoncées au point 3 que les moyens développés uniquement oralement à l’audience par la société requérante relatifs à certains manquements qu’auraient commis l’acheteur public, tenant notamment au non-respect des documents de la consultation, à la dénaturation de son offre eu égard aux commandes passées antérieurement pour des produits identiques et au refus d’indemnisation des échantillons fournis, doivent être écartés comme étant irrecevables.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. Il résulte du règlement de la consultation que, pour l’appréciation de la valeur technique des offres notée sur 55 points, 35 points étaient attribués au titre de la « Qualité », en fonction de « résultats des essais terrain », 20 points, « conformité fiche technique / échantillon », 10 points et « caractéristiques techniques », 5 points. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que la notation de l’offre de la société requérante a été défavorable à la suite des essais terrain, dont la Polynésie française expose qu’ils ont été réalisés à l’aveugle par des agents utilisateurs qui ont notamment estimé que les chaussures se dégradaient très vite et que les masques de respiration étaient inefficaces, la société HHST n’est pas fondée à soutenir que les critères de jugement des offres ou la méthode de notation conféraient à l’acheteur public un pouvoir arbitraire d’appréciation, ni que le contenu de son offre aurait été dénaturé.
7. Aux termes de l’article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics : « I – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’autorité compétente, dès qu’elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet (…) Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l’attribution du marché comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité compétente s’impose. (…) II – Pour les autres marchés, l’autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l’article LP 122-3, l’autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l’attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées du code polynésien des marchés publics que pour, comme en l’espèce, un marché de fournitures à procédure adaptée, l’acheteur n’est tenu de communiquer des informations au candidat sur le rejet de sa candidature, dans un délai de quinze jours, que si celui-ci en a effectué une demande écrite.
9. S’il résulte de l’instruction que la Polynésie française n’a communiqué les informations sollicitées par courriel par la société requérante le 16 décembre 2025 quant à la notation reçue par elle sur le critère de la valeur technique, qu’en communiquant le rapport d’analyse des offres à l’appui de son mémoire en défense, cette circonstance, pour regrettable soit elle, ne peut être regardée comme constituant un manquement de la Polynésie française à ses obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à emporter l’annulation sollicitée des décisions d’attribution des trois lots du marché.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société HHST est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HHST, à la Polynésie française, à la société Argos et à la société FIT
Fait à Papeete, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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