Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2207832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2020, N° 1911827 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 9 septembre 2022, Mme G… A…, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs E… et C… A…, représentée par Me Pronost, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 22 893,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle et ses fils estiment avoir subis en raison de l’illégalité fautive du refus de délivrance d’un visa opposé à l’enfant E… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry portant refus de délivrance d’un visa à son enfant était illégale ;
- ils ont subi un préjudice matériel à hauteur de 63,50 euros, et un préjudice moral à hauteur de 22 830, euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d’indemnisation du préjudice matériel n’est pas fondée ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice moral doit être diminué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1993, admise au statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2017, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour son enfant E… A… au titre de la réunification familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par l’autorité consulaire française à Conakry sur cette demande. Une décision implicite de rejet est également née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… dirigé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 1911827 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision. Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable le 24 décembre 2021. Une décision implicite de rejet lui a été opposée. Par la présente requête, Mme A…, agissant en son nom personnel et aux noms de ses enfants mineurs E… et C… A…, demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 22 893,50 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité fautive du refus de délivrance du visa d’entrée à l’enfant E… A….
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. En vertu des principe généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été indiqué au point 1, que par un jugement n° 1911827 rendu le 18 juin 2020, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à son dispositif et aux motifs qui en constituent le support nécessaire, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour erreur d’appréciation, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A…, formé à l’encontre d’une décision de refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à son enfant mineur. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il est par ailleurs constant que le visa en cause, dont la délivrance a été refusée pour la première fois le 7 décembre 2018, n’a été délivré à l’enfant E… A… que le 6 novembre 2020, soit vingt-trois mois plus tard. Si le ministre de l’intérieur soutient que cette durée doit être relativisée en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 et en particulier des mesures de confinement imposées par le gouvernement dans les postes consulaires, il n’apporte aucun élément concret au soutien de cette affirmation, alors même qu’entre juin et novembre 2020, le gouvernement avait assoupli les restrictions liées à l’épidémie.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat court à compter du 7 décembre 2018, date à laquelle la délivrance du visa a été refusée, jusqu’au 6 novembre 2020, date à laquelle le visa a été délivré.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, le refus illégal de délivrance du visa de long séjour demandé pour l’enfant E… A… a eu pour effet de prolonger la séparation de Mme A… et de son enfant pendant vingt-trois mois. Si Mme A… soutient que cette séparation a eu des conséquences sur son enfant C… A…, elle n’apporte aucune précision suffisante, concernant notamment les liens particuliers qui uniraient les deux enfants. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… et l’enfant E… A… en leur allouant une somme de 1 900 euros chacun.
7. En deuxième lieu, Mme A… justifie avoir effectué des transferts d’argent au profit de M. F… A…, M. D… B… et M. D… A…, qui attestent avoir reçu cet argent pour subvenir aux besoins de l’enfant E… A…, entre le 14 février 2019 et le 12 mai 2020. Les frais afférents à ces transferts, qui s’élèvent à la somme de 51,80 euros, doivent être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec le refus illégal de délivrance du visa en litige. En revanche, la requérante ne justifie pas du lien de causalité qui existerait entre le refus de délivrance de ce visa et les transferts d’argent opérés au profit de trois autres personnes. Dans ces conditions, le préjudice matériel de Mme A… doit être indemnisé à hauteur de 51,80 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A…, d’une part, et à son enfant E… A…, d’autre part, les indemnités respectives de 1 951,80 euros et de 1 900 euros, en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les intérêts :
9. Mme A… et son enfant E… A… ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes respectives de 1 951,80 euros et de 1 900 euros à compter du 29 décembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… et à son enfant E… A… les sommes respectives de 1 951,80 euros et de 1 900 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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