Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2300019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Le préfèt de la Haute-Vienne a produit un mémoire en défense, reçu le 2 juin 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Vienne a ordonné la remise immédiate des armes dont M. B était en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation sur le fondement des articles L. 312-7 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, d’une part, l’arrêté du 10 novembre 2022 vise notamment les articles L. 312-7 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure sur lesquels est fondée la décision de saisie d’armes. Elle fait référence aux rapports administratifs des 7 et 8 novembre 2022 dressés par la compagnie de gendarmerie départementale d’Eymoutiers. Il mentionne également que M. B « s’est signalé en 2018, 2019, 2020 et 2022 pour différentes atteintes à l’ordre et à la sécurité publics » et que son comportement présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui et s’avère donc incompatible avec la détention d’armes et de munitions. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ».
5. En l’espèce, pour prendre la décision en litige, la préfète de la Haute-Vienne s’est notamment fondée sur la dangerosité du comportement de M. B au regard des signalements, des procès-verbaux et de la condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 8 septembre 2019 qui a été prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Périgueux. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours des mois qui ont précédés l’arrêté contesté, M. B s’est livré à des menaces auprès de son voisinage ayant donné lieu à une garde à vue le 7 novembre 2022. Dans ces circonstances, le requérant n’établit pas que son comportement ne présente pour lui-même ou pour autrui aucun danger. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 312-7 et L. 312-9 du code de la sécurité intérieure et n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation des risques que le comportement de l’intéressé présente pour lui-même ou pour autrui, en décidant la saisie définitive des armes détenues, cette décision entrainant, par application des dispositions de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ainsi que le retrait de son permis de chasser.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A
jb
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