Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2512920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512920 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ougueur Motte, doit être regardée comme contestant, en droits et pénalités, l’assiette et le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 à la suite d’une vérification de comptabilité du 25 juin au 29 août 2024, en réclamant en outre la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
En ce qui concerne l’assiette :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l’impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent.
3. A l’appui de sa requête introductive d’instance, Mme A… s’est bornée à joindre la proposition de rectification du 1er octobre 2024, laquelle est un acte préparatoire à la mise en recouvrement de l’imposition, mais n’a joint aucune décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation qu’elle devait présenter auprès de l’administration fiscale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 21 octobre 2025 et qui a été reçue le 25 octobre 2025, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l’impossibilité de les produire.
En ce qui concerne le recouvrement :
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu’en l’absence d’une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance.
7. A l’appui de sa requête introductive d’instance, Mme A… se borne à produire un courrier du 10 septembre 2025 émanant d’un organisme bancaire l’informant qu’il a été destinataire d’un acte de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre.
8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 21 octobre 2025 et qui a été reçue le 25 octobre 2025, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision par laquelle le comptable public auteur des actes de poursuite attaqués a statué sur sa contestation préalable ou la pièce justifiant du dépôt d’une telle réclamation auprès de l’administration, ni justifié de l’impossibilité de les produire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512920 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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