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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 22 et 26 septembre 2025, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’examiner à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ainsi qu’un récépissé dans les huit jours de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* ont été prises en méconnaissance du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont illégales en raison de l’absence de réponse à l’intégralité des moyens de fait et de droit mis en avant à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
* méconnaissent le droit au procès équitable au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent les « dispositions » des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025 à 13 heures 50 pour une audience convoquée à 14 heures, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h04.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990 à Bamako (République du Mali), entré en France le 20 juin 2018 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 24 janvier 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 juillet suivant notifiée le 6 août de la même année. En raison du rejet de sa demande d’asile, par arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le 26 décembre 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour auprès des services du préfet de Loir-et-Cher. L’intéressé a été interpellé le 15 septembre 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, de défaut d’assurance, et de plaques non rivetées. Par arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Par ailleurs, il n’est pas établi que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait, à la date de l’arrêté attaqué, pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu notamment lors de l’audition du 15 septembre 2025 à 17 heures 21 par les forces de police alors qu’il était encore placé en retenue administrative. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par ailleurs et en tout état de cause, aucune obligation ne pèse sur l’autorité administrative d’informer un ressortissant qu’il envisage de lui refuse le séjour dès lors qu’une demande en ce sens a été déposée auprès de l’autorité administrative. Dès lors, d’une part, M. A… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ». Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, ayant reçu une convocation en justice à une audience correctionnelle le 29 avril 2026, se trouve dans l’incapacité de s’y faire représenter pour y faire valoir ses arguments, dès lors que la représentation par ministère d’avocat y est admise. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a commis aucune erreur de droit quant au droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l’article 6 précitées doit.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire auraient été méconnus.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’administration préfectorale n’a pas répondu à l’intégralité des moyens de faits et de droit qu’il avait mis en avant à l’appui de sa demande de titre de séjour est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il ne concerne que celle portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux droits des citoyens dans leur relations avec l’administration concernant la motivation des décisions administratives dès lors que ces dispositions ont été abrogées depuis le 1er janvier 2021. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause les décisions en litige du 16 septembre 2025 du préfet de préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé en juillet 2018 en sorte qu’il vit désormais en France depuis plus de six ans, ancienneté non contestable, qu’il s’est parfaitement inséré dans la société française dès son arrivée, qu’il s’est impliqué régulièrement dans le bénévolat, notamment dans des activités d’économie solidaires, qu’il est membre actif de plusieurs associations caritatives notamment l’office du sport blésois, disposant en France d’un environnement amical, affectif et professionnel vaste, que sa famille se trouve en France n’ayant plus aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, il n’apporte aucun élément concernant l’existence alléguée d’une vie familiale et privée en France. S’il justifie d’une activité bénévole depuis 2019 au sein de l’office du sport blésois, cette activité est insuffisante à elle-seule pour justifier une vie sociale établie en France. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans et où il déclare avoir au moins sa mère et un frère. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet de Loir-et-Cher n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, les motifs explicités au point précédent ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’office du sport blésois soit un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne justifie par ailleurs aucune autre activité associative. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens communs aux décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qui ne sont pas des décisions relatives au séjour.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Dès lors que les décisions refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour ont été prises sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’administration préfectorale n’a pas répondu à l’intégralité des moyens de faits et de droit qu’il avait mis en avant à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher a analysé la situation de l’intéressé au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement de sa demande de titre de séjour. Il ressort de cette même lecture que le préfet a également examiné ladite demande sur le fondement de l’article L. 435-2 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3). Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de Loir-et-Cher ne précise pas l’item retenu dans l’application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sorte que la décision ne peut qu’être annulée en tant qu’elle est fondée sur cette disposition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 5 que M. A… a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Par ailleurs, le préfet justifie la précédente mesure d’éloignement édictée le 16 septembre 2020 et régulièrement notifiée. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 15 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République du Mali en raison d’accusations émises à son encontre quelques jours avant son départ de côtoyer des personnes homosexuelles ou d’être lui-même homosexuel. Il précise qu’il exerçait le métier de chauffeur de minibus et qu’il s’est vu confronter à des menaces et a subi également une agression, que la situation des personnes LGBT au Mali demeure préoccupante comme dans de nombreux autres pays africains où l’homosexualité demeure illégale voire condamnable et que, six ans plus tard, la situation au Mali s’est aggravée. Toutefois, il n’apporte aucun élément tangible au soutien de ses affirmations dès lors notamment que, outre la circonstance que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, les documents présentés ne contiennent aucune donnée susceptible de l’identifier. Dans ces conditions, M. A… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision contestée est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 15 ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 16 septembre 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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