Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril et le 5 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 et 29 avril 2025 par lesquelles France Travail Île-de-France lui a notifié deux indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi, respectivement, de 625,16 euros et de 104,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». (…). ».
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les litiges qui concernent les prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Dès lors, la présente requête, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions du 7 et du 29 avril 2025 lui notifiant un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi ne ressortit manifestement pas à la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement du 2° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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