Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2602351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 et 23 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner à la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le stationnement illicite sur les trottoirs lors des événements ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perpignan de mettre en œuvre des contrôles effectifs (verbalisation, enlèvement des véhicules) et de prescrire la mise en place de dispositifs empêchant physiquement le stationnement (barrières, signalisation).
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que la situation se reproduit à chaque événement, exposant de manière immédiate et répétée les piétons à un danger grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. A supposer que les demandes de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Perpignan de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser, lors des événements qui s’y déroulent, le stationnement illicite de véhicules automobiles sur les trottoirs du stade Aimé Giral, situé sur son territoire et de mettre en œuvre des contrôles effectifs et des dispositifs empêchant physiquement le stationnement, relèvent de la compétence du juge administratif, elles n’entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors que Mme B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement aux intérêts qu’elle entend défendre. Ainsi, les demandes de Mme B… ne satisfont pas aux conditions qui permettent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer les injonctions sollicitées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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