Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 14 mai 2026, n° 2600363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 506,04 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de la discrimination liée à son état de grossesse ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. Mme A… a été recrutée à compter du 24 juin 2024 et jusqu’au 30 avril 2025 en qualité de médecin généraliste à la direction de la santé, au dispensaire de Papara, par arrêté n° 1015 daté du 26 juin 2024 pris par le président de la Polynésie française et le ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation, du développement des archipels et de la formation professionnelle. Par un courrier du 29 avril 2025, le directeur du cabinet du ministre de la santé informait Mme A… de sa décision de mettre fin à la mission dès le 30 avril 2025.
3. La requérante conteste la légalité de cette fin de contrat et a présenté une demande indemnitaire au président de la Polynésie française par courrier du 13 octobre 2025 tendant au versement d’une somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de recrutement.
4. Toutefois la requérante demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 23 506,4 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de la discrimination liée à son état de grossesse
5. Il résulte de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que la Polynésie française est dotée d’une personnalité juridique propre et distincte de celle de l’Etat. Il s’ensuit que Mme A…, employée à la date des faits en litige par la Polynésie française, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des illégalités dont serait entachée la rupture de son contrat. Par conséquent, la requête, mal dirigée, ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Papeete, le 14 mai 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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