Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 29 avr. 2025, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. C B, assisté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une première durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— n’ayant pas reçu l’arrêté prononçant une obligation de quitter le territoire français assortie d’une première interdiction de retour sur le territoire français, il n’a pas été en mesure de la contester ;
— cette première mesure d’éloignement étant illégale, la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d’illégalité ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Somda, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 mars 1995, serait entré en France en décembre 2022. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour, examinée au regard de tous les fondements juridiques prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime. Cet arrêté comportait une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Après qu’il a été interpellé le 2 avril 2025, M. B a fait l’objet d’une prolongation de cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de six mois par l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime attaqué dans la présente instance.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 4 de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 janvier 2025, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de cette préfecture n° 76-2025-018, Mme D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, a reçu délégation pour prendre, notamment, les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français et les prolonger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 avril 2025 attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral attaqué énonce les éléments propres à la situation personnelle de M. B après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette prolongation d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, à la supposer exacte, la circonstance que l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 comportant une obligation de quitter le territoire français et une première décision d’interdiction de retour sur le territoire français de six mois n’aurait pas été notifié à date certaine à M. B est sans incidence sur la légalité de ces mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 7 avril 2025 attaqué dans la présente instance repose sur une obligation de quitter le territoire français et une décision initiale d’interdiction de retour sur le territoire français entachées d’illégalité doit, eu égard au moyen invoqué, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non équivoques apposées sur l’enveloppe postale qui le contenait, que l’arrêté du 16 janvier 2025 mentionné au point 4 a été présenté le 23 janvier 2025 à l’adresse, exacte, de M. B qui était alors localisée à l’association France terre d’asile au Petit-Quevilly. Faute d’avoir été réclamé au bureau de poste dans le délai de mise en instance, ce pli a donc été régulièrement notifié le 23 janvier 2025. Il n’est pas établi que le requérant aurait été empêché de chercher le courrier au bureau de poste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en litige reposerait sur une obligation de quitter le territoire français et une première interdiction de retour sur le territoire français non exécutoires doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En dernier lieu, la seconde interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B porte la durée totale de cette mesure à une année. Si le requérant affirme vouloir s’insérer en France par l’exercice d’un métier dans la restauration, il est constant qu’il est entré en France récemment, à la fin de l’année 2022, qu’il a une fille âgée de douze ans dans son pays d’origine qui n’a plus de mère et qu’il détenait des documents falsifiés lors de son interpellation après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la mesure de police contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité administrative au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas démontrée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Aminata Somda et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALa greffière,
A. LENFANT
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