Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 30 mars 2026, n° 2600221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 29 et 30 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Guessan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la directrice de la société « Abattage de Tahiti » du 23 mars 2026 lui refusant l’accès à l’établissement pour toute opération d’abattage, rendant impossible toute commercialisation des volailles issues de son exploitation située à Papara ;
2°) d’enjoindre à la société gestionnaire de l’abattoir de rétablir immédiatement son accès aux services d’abattage sous toutes ses formes habituelles, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société gestionnaire de l’abattoir le versement de la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée entraîne des effets immédiats notamment financiers et particulièrement graves ; l’impossibilité d’accéder à l’abattoir empêche toute activité, les volailles constituent des produits périssables, l’activité économique est paralysée, des pertes financières sont déjà subies et la survie même de l’exploitation est déjà menacée ; le surpeuplement sur l’exploitation induit, par l’obstruction de l’abattoir, met en péril le bien-être animal et expose à des risques l’épizooties ;
- s’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale, en l’absence de solution alternative, la décision contestée fait obstacle à toute poursuite de son activité économique, ce qui est constitutif d’une atteinte grave portée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations contradictoires préalablement à la décision contestée ;
- la décision en cause est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est manifestement disproportionnée, excédant ce qui est nécessaire à la protection des salariés invoquée par le gestionnaire.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendues lors de l’audience publique du 27 mars 2026, à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés ;
- les observations de Me Guessan pour Mme B…, de Mme B… elle-même ;
- et celles de Me Lenoir pour société « Abattage de Tahiti » qui insiste sur le fait que les conditions du référé-liberté ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience soit à 12 h 00, le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En premier lieu, il est constant que la décision 23 mars 2026 refusant l’accès à Mme B… de l’établissement d’abattage de Tahiti pour toute opération d’abattage de ses volailles est de nature à avoir des conséquences immédiates et particulièrement graves, notamment financières, compte tenu de l’interdiction qui lui est faite de déposer ses volailles, produits périssable par nature, en nombre important le lundi et le mardi de chaque semaine et particulièrement le mardi 31 mars 2026. Dans ces conditions, le critère de l’urgence doit être regardé comme vérifié dans la présente instance, conformément aux dispositions précitées.
En second lieu, il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que la directrice de la société « Abattage de Tahiti », qui bénéficie d’une délégation de service public en matière d’abattage, lui a interdit tout accès à l’abattoir au motif qu’elle représentait un risque pour la santé physique et mentale de certains de ses salariés. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des différents échanges par courriel entre les intéressés que la société d’abattage a proposé à plusieurs reprises à la requérante d’apporter son aide à ses salariés et de trouver une solution pour la réception et la récupération de ses volailles. Toutefois, en empêchant personnellement Mme B… de déposer et de récupérer ses propres volailles, sans que celle-ci ne prétende s’attarder pour autant dans les locaux de la société « Abattage de Tahiti », la directrice de cette société, sans en justifier de manière pertinente et conforme à la loi, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre de la requérante au sens et pour l’application des dispositions mentionnées au point 1.
Par suite, alors même que la requérante expose d’autres moyens qui ne relèvent pas du champ d’appréciation de la procédure d’urgence de référé-liberté, celle-ci est tout de même fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’encontre de la décision prise par la directrice de la société « Abattage de Tahiti » qui, au-delà du cadre des relations contractuelles courantes qui caractérisent les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, s’est arrogée le droit, sans fondement légal et pour des raisons d’ordre personnel et non essentiellement contractuel, sous couvert de la délégation de service public qu’elle détient, d’interdire l’accès des locaux de son établissement, structure unique d’abattage à Tahiti et le service public correspondant à Mme B… l’empêchant ainsi d’exercer sa profession.
Les conditions posées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant vérifiées justifiant la suspension de la décision en litige, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice de la société « Abattage de Tahiti » de permettre à Mme B…, dès mardi matin 31 mars 2026, de déposer et récupérer ses volailles, sous astreinte de 40 000 F CFP par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l’espèce.
ORDONNE :
Article 1er: la décision de la directrice de la société « Abattage de Tahiti » du 23 mars 2026 lui refusant à Mme B… l’accès à l’établissement pour toute opération d’abattage, rendant impossible toute commercialisation des volailles issues de son exploitation située à Papara, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la société « Abattage de Tahiti » de permettre à Mme B…, dès mardi matin 31 mars 2026, de déposer et récupérer ses volailles, sous astreinte de 40 000 F CFP par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la société « Abattage de Tahiti ». Copie en sera adressée au président de la Polynésie française.
Fait à Papeete le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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