Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2024, n° 2405613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Giron Abarca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d’un récépissé ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de diligence de la préfecture de police pour lui remettre son titre de séjour valable du 22 octobre 2022 au 21 janvier 2024 ne lui a pas permis de mettre à jour son dossier sur le téléservice ANEF suite à son déménagement en Seine-Saint-Denis, ni de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré de nombreuses relances restées sans réponse, qu’elle a de ce fait été licenciée par son employeur, qu’elle est dépourvue de toute source de revenus depuis son licenciement le 24 février 2024 et se trouve tributaire de l’aide alimentaire ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été avertie par SMS de ce que sa carte pouvait lui être délivrée sans effectuer les démarches nécessaires pour la récupérer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2024, tenue en présence de Mme le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
— les observations de Me Potier, substituant Me Giron Abarca, représentant Mme B, présente, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir qu’elle aurait dû être informée de la disponibilité du titre de séjour par mail via le télé service ANEF, et non par SMS contrairement à ce que fait valoir en défense la préfecture ; que le téléservice ANEF n’a jamais indiqué que son titre de séjour expiré le 21 janvier 2024 était disponible ; qu’elle n’a jamais pu faire enregistrer son changement d’adresse en Seine-Saint-Denis sur l’ANEF en raison du blocage de son dossier ; qu’elle est aujourd’hui dépourvue de toutes ressources, accumule des dettes de loyers et se trouve dépendante d’association d’aides alimentaires.
La clôture de l’instruction a été différée à l’audience et par ordonnance du 29 avril 2024, au 30 avril 2024 à 11h00.
Une note en délibéré enregistrée le 29 avril 2024 à 19h04 a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été différée au 2 mai 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 28 novembre 1996 a procédé à l’enregistrement de son visa long séjour délivré en qualité d’étudiante le 6 octobre 2021 et a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 septembre 2022. Elle a été informée le 21 octobre 2022 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 octobre 2022 au 21 janvier 2024 portant la mention « Etudiant-Elève » lui serait délivrée. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de la munir dans cette attente d’un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que suite à l’expiration de sa carte pluriannuelle valable du 22 octobre 2022 au 21 janvier 2024, Mme B, étudiante en 2ème année de Mastère, Manager en développement durable au titre de l’année 2023-2024, a été licenciée le 24 février 2024, de l’emploi qu’elle occupait à raison de 24 heures par semaine en vertu d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle ne perçoit plus depuis, les allocations de la caisse d’allocations familiales auxquelles elle avait droit, ne dispose plus des ressources lui permettant de payer son loyer et se trouve tributaire d’aides alimentaires. Elle soutient qu’elle n’a jamais été invitée par la préfecture de police éditrice de son titre de séjour, à venir retirer sa carte de séjour depuis qu’une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition par le téléservice ANEF le 21 octobre 2022 et que faute de remise de son titre, elle n’a pas pu effectuer sur l’ANEF les démarches permettant d’informer l’administration compétente de son changement d’adresse en Seine-Saint-Denis et de demander le renouvellement de son titre expiré le 21 janvier 2024. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme B n’a jamais effectué les démarches nécessaires pour récupérer son titre de séjour alors qu’elle a été avertie automatiquement par SMS que sa carte pouvait lui être délivrée, il n’en justifie pas par la seule capture du compte ADGREF qu’il produit, dont il ressort seulement que sa carte pluriannuelle a été éditée le 22 octobre 2022, mais ne mentionne aucune date de remise ni d’envoi d’un SMS. Au contraire, Mme B justifie par les différentes relances effectuées en mars, novembre et décembre 2023, puis en février et mars 2024, avoir tenté en vain de récupérer son titre de séjour, d’informer de son changement d’adresse et d’avoir demandé assistance pour le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 21 janvier 2024, et avant l’envoi par voie postale de sa demande par l’intermédiaire du consulat du Sénégal à Paris à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu le 20 mars 2024. Dans ces conditions et compte tenu de la situation de grande fragilité sociale dans laquelle elle se trouve depuis la perte de son emploi, Mme B doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence requise à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Comme il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance à Mme B du titre de séjour valable du 22 octobre 2022 au 21 janvier 2024 malgré la décision favorable prise en ce sens par le préfet de police le 21 octobre 2022, comme cela ressort de l’attestation de décision favorable qui lui a été adressée via le téléservice ANEF n’a pas permis à Mme B d’informer la préfecture de police et la préfecture de la Seine-Saint-Denis de son changement d’adresse dans ce département, ni de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré les nombreuses relances de l’intéressée. Cette situation, qui résulte et révèle un dysfonctionnement du service, a conduit, faute pour Mme B de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, à son licenciement le 24 février 2024. Elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sans délai et d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dont le préfet ne conteste pas la complétude, dans un délai de six semaines et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ses injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Giron Abarca, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sans délai et d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Giron Abarca, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. A défaut, la somme de 1000 euros sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Giron Abarca et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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