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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2523542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétente de lui remettre une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient que :
-
aucune irrecevabilité ne saurait être encourue ;
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve, compte tenu de la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine, en situation irrégulière, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, s’expose également à un contrôle de sa situation administrative et ne peut voyager avec sa famille car elle est la seule à être en situation irrégulière ; par ailleurs, alors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative et qu’il appartient dès lors à l’autorité administrative de lui permettre de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable, cela fait bientôt deux ans qu’elle tente en vain d’obtenir un simple rendez-vous pour que son dossier puisse être déposé auprès des services préfectoraux, la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créant une situation d’urgence et la contraignant à vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative ;
-
la mesure sollicitée, visant à obtenir l’obtention d’un rendez-vous, est pleinement utile alors que sa demande remonte à décembre 2023, la carence de la préfecture dans le traitement de sa demande impliquant que des mesures soient prises par le juge des référés ;
-
la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
-
la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 20 décembre 2023, Mme A… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 18 février 1986, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… épouse C… a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr » le 20 décembre 2023, soit il y a plus de vingt-quatre mois à la date de la présente ordonnance. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, et en dépit de plusieurs courriers de relance, la requérante se trouve ainsi confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B… épouse C… doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de cette mesure, qui, en outre, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… épouse C… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C… et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… épouse C… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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