Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 20 mai 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder au rétablissement du versement de l’ISS, correspondant aux fonctions exercées ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation de sa situation financière par le versement des sommes dues au titre de l’ISS depuis le 2 janvier 2026, afin de faire cesser le préjudice financier en cours, sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 120 000 FCFP de l’article L. 761-1 un du code du code de justice administrative.
Elle soutient que
il y a urgence car la situation perdure depuis le 2 janvier 2026 ; elle subit une perte financière continue significative de 63 000 FCFP par mois ; ce alors que ses fonctions comportent des responsabilités élevées et des sujétions importantes ; il y a une rupture manifeste d’égalité avec les autres agents de la DSI qui continuent à percevoir l’ISS selon les modalités antérieures ; l’administration est restée silencieuse malgré les courriers du 19 janvier 2026 et du 4 mai 2026 ; cette incertitude financière affecte directement et de façon significative sa situation personnelle ;
il est porté atteinte au principe d’égalité ; la suppression de l’ISS est incohérente au regard du maintien des fonctions précédemment exercées, des responsabilités confiées et de la technicité du poste occupé ; l’arrêté n° 2805 CM du 19 janvier 2022 est méconnu ; elle subit une rupture injustifiée de son traitement administratif ; aucun examen effectif de sa situation n’a été opéré ; le caractère non cumulable des ISS conduits à neutraliser la reconnaissance des responsabilités managériales exercées ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En se bornant à exposer que l’absence de versement d’un indemnité de sujétion spéciale (ISS) perdure depuis le 2 janvier 2026, qu’elle subit une perte financière continue significative de 63 000 FCFP par mois alors que ses fonctions comportent des responsabilités élevées et des sujétions importantes, qu’il y a une rupture manifeste d’égalité avec les autres agents de la DSI qui continuent à percevoir l’ISS selon les modalités antérieures, que l’administration est restée silencieuse malgré les courriers du 19 janvier 2026 et du 4 mai 2026 et que cette incertitude financière affecte directement et de façon significative sa situation personnelle, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant l’urgence qui commanderait le prononcé des mesures d’injonction sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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