Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. C… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de procéder à son agrément en vue de son recrutement en qualité de policier adjoint de la police nationale.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation grave, qu’il s’est depuis engagé dans un parcours de réinsertion sérieux et motivé, qu’il a réussi avec succès toutes les épreuves de sélection et que ses « erreurs de jeunesse » ne reflètent en rien son engagement actuel et sa détermination à servir avec honneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce que M. B… ne présente aucun moyen et qu’il ne présente des conclusions principales qu’à titre de réexamen de son dossier et, d’autre part, que les éléments présentés par le requérant sont en tout état de cause infondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été admis dans le vivier de policiers adjoints à l’issue de la deuxième session de recrutement de l’année 2024. A l’issue d’une enquête administrative ayant révélé des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale de l’intéressé, celui-ci a été reçu en entretien dans le cadre d’une procédure contradictoire, le 25 mars 2025. A la suite de cet entretien, l’administration compétente à conclu que son comportement n’était pas compatible avec l’exercice des fonctions de policier adjoint. Cette décision, dont M. B… doit être regardé comme en demandant l’annulation, a été formalisée dans un courrier en date du 16 avril 2025 lequel fait l’objet du présent litige.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». L’article L. 411-5 du même code dispose que : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / (…) / ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d’une enquête administrative sont agréées par l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d’un an peut être accordée par l’administration. ». Il résulte des dispositions précitées qu’il est exigé de la part du candidat à un poste dans la police, un comportement compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
Pour refuser à M. B… l’agrément nécessaire à ses fonctions de policier adjoint, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s’est fondé sur le fait qu’il ressort de l’enquête administrative diligentée par le service du renseignement territorial que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger à Moorea en 2020 ainsi que pour des faits de violences en réunion, vol avec violences avec incapacité supérieure à huit jours commis en juin 2021 sur cette même île, ces faits ayant donné lieu à une inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
Pour contester la décision de refus d’agrément en litige, M. B… fait valoir que les faits reprochés, pour lesquels il a effectivement été condamné, sont anciens. Toutefois, ces faits qui doivent être regardés comme relativement récents à la date de la décision contestée présentent un degré de gravité certain eu égard à leur nature, particulièrement s’agissant des faits de vol avec violence et de violence en réunion commis à l’occasion d’une bagarre au sein de l’établissement « Coco Beach » à Moorea ainsi que cela est relaté dans le rapport d’entretien versé aux débats. Le comportement notamment violent ainsi adopté par le requérant, qui se borne à se prévaloir de « certaines erreurs de jeunesse » pour relativiser la portée des faits ci-dessus précisés, atteste d’un manque de discernement et de maîtrise de soi qui représente des éléments de savoir-être indispensables à l’exercice des fonctions de policier adjoint au sein de la police nationale. Dans ces conditions, alors que M. B… se borne à indiquer au tribunal qu’il s’est désormais engagé dans un parcours de réinsertion « sérieux et motivé » et à rappeler son « engagement actuel » et sa « détermination à servir avec honneur », c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de policier adjoint de la police nationale. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un certificat médical d’inaptitude au recrutement en qualité de policier adjoint, établi le 28 mai 2025 par le médecin du service médical statutaire de la police nationale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de la sécurité intérieure
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