Annulation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 2 janv. 2026, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 décembre 2025, la société Pacific Alu Industrie, représentée par Me Mitaranga, demande au juge des référés :
1°) la suspension immédiate de la signature du contrat du lot 3 du marché lancé par la commune de Mahina relatif à la construction de locaux d’exploitation du service communal de collecte des déchets ménagers ;
2°) l’annulation de la décision de rejet de son offre en date du 1er décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mahina de se conformer à ses obligations et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, après avoir écarté l’offre de Somalu et réintégré la sienne ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mahina une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de Somalu est irrégulière et l’attribution du marché à son profit constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ; elle méconnaît les exigences de l’article 2.2.8 du CCTP du lot 3 relatives à la qualité des matériaux employés ; Somalu ne répond ni à l’exigence en terme de norme française, puisqu’elle a fait le choix d’un fournisseur néozélandais, ni à l’exigence du label Qualicoat ;
- la documentation technique de Somalu n’atteste pas que l’ensemble du thermolaquage des aluminiums dispose du label Qualicoat ;
-aucun des documents communiqués par la commune ne démontre que la société Somalu, avec le label Enduro Color, respecte de manière équivalente, au sens et pour l’application des dispositions de l’article A. 221-7 du code polynésien des marchés publics, les exigences définies par le label « Qualicoat » ; les documents habituellement présentés par Somalu pour des marchés en Polynésie française montrent que les aluminiums commercialisés ne sont pas adaptés pour des bâtiments publics ; en l’espèce le marché concerne les locaux d’exploitation du service communal de collecte des déchets ménagers et donc pas un commerce léger ou une habitation résidentielle ;
-ni la société néo-zélandaise Colorworks, ni le fournisseur d’aluminium Architectural Profiles limited (APL) ou la marque présentés par Somalu ne sont listés comme « Licensed Coater » (enduiseurs agrées) par le label Qualicoat ;
-le label Qualicoat, interrogé sur l’équivalence supposée, indique que les produits commercialisés par Somalu ne répondent pas aux exigences définies par le label « Qualicoat » ; à l’inverse, les matériaux de la marque Schüco de Pacific Alu sont conformes au CCTP ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 et 30 décembre 2025, la commune de Mahina, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la société Pacific Alu Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-il n’est pas contesté que l’offre de la société Somalu respecte les prescriptions techniques du CCTP ainsi que les normes NF qui y sont visées ;
-le traitement de thermolaquage des produits proposés par la société Somalu dans le cadre du marché passé par la commune de Mahina justifie du label Qualicoat ou équivalent et il s’ensuit que la commune de Mahina ne pouvait pas écarter l’offre de la Somalu comme étant non conforme alors qu’elle répondait aux exigences du CCTP ; les prescriptions du label Enduro Color proposé ici sont équivalentes au label européen Qualicoat ;
-il appartient au demandeur de rapporter la preuve et de démontrer que l’offre ne serait pas conforme, or il se borne à faire état de documents issus d’autres marchés et qui se révèlent différents de ceux qui ont été produits dans le cadre de l’appel d’offre objet du litige ;
-les produits Duratec sont sans restriction d’usage et ont satisfait l’ensemble des tests requis, y compris par le laboratoire Ifo Institut / Laboratoire d’essais GmbH qui est certifié par le label Qualicoat ; la commune ne pouvait ainsi que prendre acte de ce que les produits présentés répondaient aux spécifications attendues au titre du label Qualicoat ;
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution du contrat jusqu’au 4 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Mitaranga pour la société Pacific Alu Industrie et de Me Quinquis pour la commune de Mahina.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Port Autonome de Papeete (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
La commune de Mahina a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la construction de locaux d’exploitation du service communal de collecte des déchets ménagers. Par une décision du 1er décembre 2025, le maire de Mahina a rejeté l’offre présentée pour ce marché public par la société requérante pour le lot n° 3 « Menuiseries aluminium », au motif qu’elle n’était pas la plus avantageuse et l’a informée de ce que la Société Océanienne pour les Matériaux Aluminium (Somalu) était désignée attributaire. La société Pacific Alu Industrie, exposant que l’offre de la société Somalu était irrégulière et devait être écartée comme telle, demande au juge des référés d’annuler cette décision ainsi que la procédure d’appel d’offres et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, après avoir écarté l’offre de la société Somalu et réintégré la sienne.
Aux termes de l’article LP 122-3 du code polynésien des marchés publics: « Au sens du présent code, on entend par : (…) 11° offre irrégulière, offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; ». Aux termes de l’article LP 235-3 : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l’article LP 122-3 sont éliminées par l’acheteur public (…) ». Un acheteur public ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il appartient au candidat à un marché public qui se prévaut de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire d’apporter les éléments de nature à l’établir.
Aux termes de l’article LP. 221-2 du code des marchés publics : « I. – Les prestations qui font l’objet d’un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques qui décrivent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Les spécifications techniques sont formulées :1° Soit par référence à des normes, telles que prévues par la délibération n° 2007-2 APF du 26 février 2007 relative à la normalisation, ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ; 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. (…) II. – L’acheteur public détermine les prestations qui font l’objet du marché qu’il passe soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I, soit en les combinant. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article A 221-1 du même code : « Sont des spécifications techniques, au sens de l’article LP 221-2 :1° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’acheteur public (…) ». Aux termes de l’article A 221-4 : « Lorsque les spécifications techniques mentionnées à l’article A 221-1 sont formulées par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l’ordre de préférence suivant : 1° Les normes homologuées par arrêté pris en conseil des ministres en application de l’article 2 de la délibération n° 2007-2 du 26 février 2007 relative à la normalisation ; 2° Les normes nationales ; 3° Les normes européennes ; 4° Les normes internationales ; 5° Les agréments techniques ; 6° Les spécifications techniques communes ; 7° Les référentiels techniques. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de l’article A 221-7 : « Lorsque l’acheteur public utilise une spécification technique formulée par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle n’est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière équivalente les exigences définies par cette norme ou ce document (…) ».
Aux termes de l’article 2.2.8 du CCTP du lot 3 du marché : « Spécification des profilés. Les ouvrages de grandes dimensions seront renforcés par équerres encastrées. Les profilés seront réalisés en finition laquée bénéficiant du label Qualicoat, avec l’épaisseur minimum du revêtement de coloration sera de 80 microns et sera garanti 10 ans contre tous défauts spécifiques. Les coloris seront choisis par le Maître d’oeuvre dans la gamme des teintes RAL. Selon spécifications ci-après au présent CCTP, la protection contre la corrosion sera traitée par : – Anodisation répondant à la norme NF A 91-450, label EWAA-EURAS, avec garantie de bonne tenue de 10 ans : EWAA – Classe 20, pour milieu atmosphérique agressif, tels que milieu industriel, atmosphère marine ou analogue. – Laquage industriel répondant à la norme NF A 50-452 : Revêtement par laque thermodurcissable label Qualicoat, accompagné d’une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris ». En vertu des dispositions précitées de de l’article A 221-4 du code polynésien des marchés publics, l’acheteur public qui pour un produit déterminé exige certaines spécifications techniques doit, y compris si elles sont exprimées par le respect d’un label, admettre qu’un candidat se prévale d’un équivalent à ce label.
Il résulte de l’extrait du mémoire technique de Somalu produit par la commune de Mahina que cette entreprise y indique que ses menuiseries extérieures seront réalisées « grâce à notre gamme résidentiel et Commerciale de notre fournisseur APL en Nouvelle-Zélande (…) elle possède les certification Qualicoat et Qualicoat Seaside, qui se trouve être l’équivalent du Qualimarine métropolitain (…) ». Il résulte également du mémoire de la commune que la finition des surfaces est assurée par un revêtement en poudre de la gamme Duratec de la société Dulux commercialisé par la société Colour Works Ltd et les produits Dutatec ont le label EnduroColor. Or, ainsi qu’il résulte de l’attestation même délivrée par la coordonnatrice des labels Qualicoat, assortie d’une analyse comparative de leurs caractéristiques administratives et techniques, pour « le référentiel de laquage EnduroCOLOR® (PQAS), utilisé en Nouvelle-Zélande, et le label Qualicoat, nous vous confirmons que ces deux systèmes ne sont pas équivalents et ne peuvent en aucun cas être considérés comme interchangeables dans un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) spécifiant l’obligation d’un laquage certifié Qualicoat ». Dans ces circonstances, la société Pacific Alu Industrie doit, nonobstant les attestations contraires des directeurs des sociétés Dulux et Colour Work, être regardée comme établissant que l’offre présentée par la société Somalu, laquelle n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, n’étant conforme ni au label Qualicoat exigé ni à un référentiel équivalent, ne respecte pas les exigences formulées dans le règlement de la consultation et devait, à ce titre, être écartée comme étant irrégulière. Une telle méconnaissance a nécessairement lésé la société requérante, qui était la seule autre candidate.
Il résulte de ce qui précède que la société Pacific Alu Industrie est fondée à demander l’annulation de la procédure à compter de l’examen des offres.
Eu égard au stade auquel est prononcée l’annulation, il appartiendra à la commune de Mahina, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres dans le respect du règlement de la consultation, en écartant l’offre irrégulière de la société Somalu.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société société Pacific Alu Industrie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 150 000 FCFP à verser à la société Pacific Alu Industrie au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La procédure d’appel d’offres engagée par la commune de Mahina au titre du lot 3 du marché public portant sur la construction de locaux d’exploitation du service communal de collecte des déchets ménagers est annulée au stade de l’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mahina, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en écartant comme irrégulière celle de la société Somalu.
Article 3 : La commune de Mahina versera à la société Pacific Alu Industrie une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Mahina présentées sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Alu Industrie, à la commune de Mahina et à la société Somalu.
Fait à Papeete, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Tva ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Attestation ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Scellé ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Condition ·
- Recours ·
- Rétablissement ·
- Délais ·
- Asile ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Musée ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Enseignement supérieur ·
- Congo ·
- Ambassade
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Aire de stationnement ·
- Village ·
- Mer ·
- Public ·
- Construction ·
- Inondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Apatride
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Principe de précaution ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Transmission de document ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.