Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2026, n° 2601426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater d’une part, « la carence de l’EHPAD Vellavi dans la transmission des documents nécessaires au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude » et d’autre part, « l’absence [de] démarches de reclassement ou de recherche de poste adapté à l’inaptitude », sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la régularisation de sa situation ;
2°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Vellavi à lui verser la somme de 1 000 euros « au titre de préjudice moral et administratif subi ».
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est caractérisée dès lors que la carence et le retard de son employeur l’ont placée dans une situation précaire et stressante ;
- la mesure sollicitée est utile, proportionnée, urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- le retard et l’absence de recherche de reclassement d’un agent public, en méconnaissance de l’article L. 1224-10 et suivant du code du travail, constituent un manquement grave.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de « constater la carence de l’EHPAD Vellavi dans la transmission des documents nécessaires au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude » et d’autre part, de « constater l’absence [de] démarches de reclassement ou de recherche de poste adapté à l’inaptitude ». Toutefois de telles conclusions ne ressortissent pas de l’office du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A… n’est pas recevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2026.
La présidente,
Juge des référés
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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