Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2024, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne
à sa demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne, dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Malblanc, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, ayant achevé sa formation professionnelle et bénéficiant
d’une promesse d’embauche ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant méconnu.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402964, enregistrée le 26 novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue en présence de
M. Picot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B, qui rappelle les faits de l’espèce et insiste sur le fait que M. B n’a pas pu achever son diplôme de boucher, le CFA exigeant la détention d’un titre de séjour alors même que la préfecture n’avait pas encore traité sa demande de titre ; l’urgence est avérée, la situation de M. B étant de ce fait bloqué ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sur la décision contestée ; le requérant demande qu’il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour et non un simple reéxamen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er avril 2005, est entré sur le territoire français avant l’âge de 16 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Marne à compter du 19 avril 2021. Devenu majeur, il a le 30 mars 2024 déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur laquelle il n’a pas encore été statué par l’administration. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2024 et d’enjoindre au préfet la délivrance du titre sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence M. B soutient que le refus de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, d’une part, le prive de la possibilité d’achever le CAP boucherie et d’obtenir son diplôme, le CFA ayant interrompu son diplôme en l’absence de régularité de son séjour en France et, d’autre part, l’empêche de travailler légalement en France, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que son maître d’apprentissage lui a permis de réaliser la totalité du stage lié à son contrat d’apprentissage. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport social de l’association « les amis du RESF51 » qui l’accompagne que M. B est volontaire et très autonome et que son maître de stage est satisfait de son travail. De même, son employeur atteste des qualités du requérant qu’il indique comme étant « un élément indispensable » pour son commerce. Il s’ensuit que l’urgence est établie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 de ce code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir les injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme
de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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