Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 11 décembre 2025 par trésorerie de Toulouse Amendes relatif au recouvrement d’un titre exécutoire du 5 août 2025 d’une somme de 375 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée afférente à une infraction au code de la route commise le 23 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / […] ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
5. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s’agit. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… est dirigée contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de Toulouse Amendes en vue du recouvrement d’une amende infligée à la suite d’une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 13 février 2026,
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
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